CHAPITRE 1 - Le président de la République 49 art. 72-4 Consulter, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, les électeurs d'une collectivité territoriale d'outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. art. 88-5 Soumettre à référendum tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne. C - Les attributions partagées art. 8 Nommer ou révoquer les membres du Gouvernement sur proposition du Premier ministre. art. 9 Présider le Conseil des ministres. art. 10 Promulguer les lois dans les 15 jours qui suivent la transmission au Gouvernement du texte définitivement adopté. Le président de la République peut demander une seconde délibération de la loi au Parlement. Cette demande doit être faite avant l'expiration du délai de 15 jours et ne peut être refusée. art. 13 Signer les décrets et ordonnances délibérés en Conseil des ministres : il peut refuser de signer certains décrets ou ordonnances. Nommer aux emplois civils et militaires de l'État : une loi organique a déterminé les emplois ou fonctions, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, son pouvoir de nomination s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Il ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins 3/5e des suffrages exprimés au sein des deux commissions. art. 14 Accréditer les ambassadeurs et envoyés spéciaux auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui. art. 15 Diriger les armées : il assure la présidence des conseils et des comités supérieurs de la défense nationale en tant que chef des armées. Il a le pouvoir d'engager la force nucléaire. art. 17 Avoir le droit de faire grâce à titre individuel. art. 30 Convoquer le Parlement en session extraordinaire : cette convocation est faite, à la demande du Premier ministre ou d'une majorité de députés, sur un ordre du jour déterminé (cf. art. 29). La demande n'a pas un caractère obligatoire pour le président de la République.