Exos LMD - Principes fondamentaux de droit constitutionnel - 18 exercices corrigés - 4e - 56
La Landsgemeinde élit
chaque année de
nouveaux citoyens pour
siéger au Grand Conseil
et au Conseil d'État
(Art. 18, 22 et 30).
Donc certes mandat
représentatif mais de
durée très faible
permettant un contrôle
populaire.
Mandat représentatif :
Art. 50 : « La Chambre
des députés représente le
pays ».
Aucune indication de
révocabilité des
parlementaires par les
électeurs.
Suffrage universel :
Art. 16 : « Tous les
citoyens et
citoyennes suisses
domiciliés dans le
canton ont le droit de
vote aux
Landsgemeinde et
aux assemblées
communales, pour
autant qu'ils soient
âgés de 18 ans
révolus et soient
inscrits au registre
des électeurs ».
Suffrage universel :
- Art. 51 : « Les
députés sont élus sur
la base du suffrage
universel pur
et simple ».
- Art. 52 : « Aucune
condition de cens ne
pourra être exigée ».
Constitution du Souveraineté nationale :
Luxembourg du Art. 32 : « La puissance
17 octobre 1868 souveraine réside dans la
Nation ».
Référendum possible
(Art. 51), notamment en
matière constituante
(Art. 114).
Souveraineté hybride
mais largement
nationale dans laquelle
la fonction de voter est
attribuée au plus
grand nombre et où
les moyens de
démocratie-semidirecte sont peu
nombreux
Démocratie directe dans le Souveraineté
cadre d'une assemblée
populaire.
populaire se réunissant une
fois par an : la
Landsgemeinde.
Art. 1er : « Le peuple se
donne une Constitution,
décide de l'acceptation ou
du rejet des lois et
participe aux élections qui
sont de la compétence de la
Landsgemeinde ».
Art. 7 : Droit de pétition du
peuple aux autorités locales
et cantonales.
Art. 7 bis : Initiative
populaire de la loi ou de la
révision constitutionnelle.
Art. 7 ter : Initiative
populaire du référendum.
Art. 17 : « Chaque
bénéficiaire du droit de vote
n'est pas seulement
autorisé, mais aussi tenu à
participer à toutes les
Landsgemeinde et aux
assemblées constitutionnelles publiques ».
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Constitution du
canton
d'Appenzell
RhodesIntérieures du
24 novembre 1872
Souveraineté populaire :
Art 1er : « La souveraineté
réside essentiellement
dans le peuple et est
exercée par lui à la
Landsgemeinde ».
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PRINCIPES FONDAMENTAUX DE DROIT CONSTITUTIONNEL
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