Amphi LMD - Cours de droit spécial des sociétés 2016-2017 - 2e - 243
942 - Exercice de la profession. Les SEL ne peuvent accomplir les
actes d'une profession déterminée que par l'intermédiaire de l'un de leurs
membres ayant qualité pour exercer cette profession. Les professionnels ne
peuvent exercer leur activité que dans une seule société (art. 21).
943 - Détention professionnelle de plus de la moitié du capital
social. L'indépendance des professionnels est protégée par l'obligation
que plus de la moitié du capital social et des droits de vote soit détenue
par des professionnels en exercice au sein de la société.
944 - Détention réglementée du solde du capital social. Le solde du
capital social ne peut être détenu que par des personnes qui présentent,
dans les termes de l'article 5 de la loi nº 90-1258 du 31 décembre 1990
sur les SEL, une relation de proximité suffisante avec les professionnels
associés ou avec la profession exercée.
945 - Compte courant d'associé. Le montant des comptes courants
d'associé est plafonné pour éviter la pression financière que pourrait exercer son titulaire.
946 - Dirigeants sociaux. Les gérants, le président du conseil d'admi-
nistration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration ou de surveillance doivent être des
associés exerçant leur profession au sein de la société. Les dirigeants peuvent être également salariés.
947 - Conventions réglementées. En ce qui concerne le contrôle des
conventions réglementées, seuls les professionnels exerçant au sein de la
société prennent part aux délibérations lorsque les conventions en cause
portent sur les conditions dans lesquelles ils exercent leur profession.
B
Les sociétés de participations financières
de professions libérales
948 - Attentes de la pratique. Depuis plusieurs années, les profession-
nels libéraux sollicitaient du législateur un prolongement de la liberté juridique de constituer des sociétés, en permettant la détention du capital
social des sociétés professionnelles ou d'exercice libéral par des associés
autres que des personnes physiques - c'est-à-dire par d'autres sociétés -,
afin de bénéficier des avantages bien connus de la société holding.
Chapitre 10 - Les particularités liées à la nature de l'activité sociale
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