CHAPITRE 11 - La protection des droits économiques, sociaux et environnementaux temps : il donne d'abord l'impression de rejeter le grief en rappelant l'intérêt général important - « l'objectif de pluralisme et d'indépendance des quotidiens d'information politique et générale » - qui anime la législation ; mais il décide finalement de prononcer une censure sur le fondement de la liberté contractuelle en soulignant que « le législateur a insuffisamment encadré les conditions dans lesquelles la décision d'un tiers au contrat conclu entre une société de messagerie de presse et un dépositaire central de presse peut conduire à la résiliation de ce contrat ». Autrement dit, la liberté contractuelle implique un libre choix pour les contractants de sortir du contrat, et ce choix ne peut, sauf raisons impérieuses - la défense du pluralisme n'est pas de celles-là... -, être « imposé » par une personne étrangère à la convention. Pour aller plus loin * Cons. const., 15 mars 2012, nº 2012-649 DC : l'atteinte à la liberté contractuelle est possible dans la mesure où la faculté offerte au chef d'entreprise de modifier unilatéralement les contrats de travail (volume horaire) est subordonnée à l'existence d'un accord des partenaires sociaux. * Cons. const., 30 novembre 2006, nº 2006-543 DC : la liberté contractuelle concerne également les personnes publiques. 165