Carnet d'entraînement - Introduction au droit - Licence 1 - 1re - 33


Nul n'a de droit acquis sur la jurisprudence et la règle du précédent n'a pas cours en France. Aussi, les justiciables se voient soumis aux aléas des fluctuations jurisprudentielles. Rien n'assure le
demandeur à une instance qui a introduit celle-ci en raison de la position de la Cour de cassation de
son maintien jusqu'à la résolution de son propre litige. C'est très exactement ce qui s'est passé dans
l'affaire ici soumise à notre attention.
Dans le cadre d'un prêt, Monsieur X conclut un contrat d'assurance-groupe auprès de la Compagnie GENERALI par l'intermédiaire de la banque BICS. Cette assurance garantit le paiement du
crédit en cas de décès, invalidité et incapacité temporaire totale de travail. Le 4 décembre 1993, le
souscripteur est victime d'un accident de travail et déclare le sinistre à l'assureur. Le 19 mai 1994, la
GENERALI refuse la garantie au motif que le contrat d'assurance serait nul. Monsieur X assigne la
GENERALI afin que celle-ci exécute le contrat d'assurance c'est-à-dire indemnise son préjudice. Au
cours de l'instance (après que l'appel ait été interjeté), la Cour de cassation opère un revirement de
jurisprudence sur le point de départ de la prescription biennale. Ainsi, la haute juridiction décide
que celle-ci commence à courir à compter du premier des deux événements constitués par le refus
de la garantie de l'assureur ou la demande en paiement par l'établissement de crédit bénéficiaire
(Cass. 1re civ., 27 mars 2001). Saisie de la demande d'appel, la cour d'appel de Paris déclare alors, le
11 février 2003, l'action de M. X prescrite. Ce dernier forme alors un pourvoi en cassation, lequel est
rejeté le 8 juillet 2004, par la deuxième chambre civile. Ici, il s'agissait de savoir si l'action d'un plaideur s'appréciait au regard de la jurisprudence qui a cours au jour où elle est intentée. À la question
de savoir si une action en justice peut être perturbée par le jeu d'un revirement de jurisprudence
intervenu en cours de procédure, la Cour de cassation répond par un attendu des plus clairs : « Mais
attendu que les exigences de sécurité juridique et la protection de la confiance légitime, invoquées
pour contester l'application d'une solution restrictive du droit d'agir résultant d'une évolution jurisprudentielle, ne sauraient consacrer un droit acquis à une jurisprudence constante, dont l'évolution
relève de l'office du juge dans l'application du droit ».
Ainsi, la sécurité juridique ne saurait fonder le droit pour une personne d'invoquer l'inopposabilité
d'une solution jurisprudentielle nouvelle. Les revirements de jurisprudence relèvent de l'office du
juge et ont donc vocation à s'appliquer à des actions en justice qui leur sont antérieures. Ainsi, la
sécurité juridique ne saurait justifier un droit acquis à la jurisprudence, ce qui vient réaffirmer la
portée du revirement (I). Toutefois, cette décision est marginalisée au point de se demander si elle
n'est pas remise en question (II).

I. La portée du revirement de jurisprudence réaffirmée
À regarder cet attendu, la solution de la Cour de cassation est relativement classique. La Cour interrogée sur la portée du revirement intervenu en cours de procédure était invitée, au nom de la sécurité juridique, à en écarter les effets. Le requérant se prévalait, au nom de la sécurité juridique, de
la solution antérieure au revirement qui était celle qui prévalait au moment où il avait introduit son
recours. La question fondamentale qui était alors posée en l'espèce était celle de l'effet rétroactif de
la jurisprudence. Le professeur Rivero a mis en avant l'effet nécessairement rétroactif de la jurisprudence. En effet, l'acte juridique ou le fait matériel sur lequel le juge se prononce est bien antérieur au
jugement. Ainsi, le juge qui statue et désire changer la décision classique ou adopter une nouvelle
posture, va le faire sur le litige en présence. Dans ce cadre, « il en résulte nécessairement que (...) la
règle nouvelle va produire effet non à partir du jugement (...) mais à l'égard des faits ou des actes
sur lesquels il statue (...). Il y a donc bien rétroactivité de la règle jurisprudentielle ».

L'accroche sert à
contextualiser, à
« planter le décor ».
Elle permet de montrer
à l'examinateur que
vous avez compris
de quoi parle l'arrêt :
ici, les conséquences
du revirement de
jurisprudence en cours
d'instance.

Il faut mettre la
solution in extenso
car reformuler c'est
déjà commenter. La
reformulation rapide de
la solution juste après
permet de basculer
de manière fluide vers
l'annonce de plan

En principe, le plan
s'obtient par le
« découpage » de la
solution. Il est ainsi
préférable d'opter
pour une méthode
exégétique. Néanmoins,
un arrêt comme celuici a, d'une part, une
solution difficilement
scindable et, d'autre
part, gagne à être mis
en perspective.

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