Carnet d'entraînement - Introduction au droit - Licence 1 - 1re - 56


La qualification de chose apparaît donc, pour certains auteurs, comme logique, à la condition
que le législateur en définisse la valeur et donc la protection. Pourtant la personnalité juridique n'a aucun intérêt pour le fœtus qui ne peut pas agir alors que la qualification de chose
permet l'admission de recherche sur les fœtus surnuméraires, les conceptions in vitro des
bébés dits du « double espoir » ; l'interruption volontaire de grossesse, etc.). Néanmoins, il a
été nécessaire de prendre en considération la nature humaine de ce dernier afin d'encadrer
les pratiques dont ils font l'objet. L'absence d'un statut qui fasse l'unanimité, ne prive donc
pas pour autant l'embryon humain d'une protection.

B. Une protection juridique limitée
À la fois chose et partie de la mère sans jamais être une personne en lui-même, l'embryon humain
qui souffre de l'absence d'un statut adapté fait l'objet d'une protection juridique. Cette protection
est générale, car elle pose des principes directeurs relatifs à l'embryon (1) mais se voit limitée (2)
Son article 1er dispose
que « la loi garantit le
respect de tout
être humain dès
le commencement
de sa vie »
C'est cette même
disposition qui est
reprise par la loi
Bioéthique du
29 juillet 1994 (article
16 du Code civil).
Cons. Constit,
27 juill. 1994,
n° 94-343/344 DC

CEDH, gde ch., Vo c.
France, 8 juill. 2004,
Req. n° 53924/00

Au départ, le délai
était de 10 semaines
au profit des femmes
« en situation de
détresse ». Depuis la
loi du 4 août 2014 est
venue pour supprimer
la condition de
situation de détresse
(CSP, art L. 2212-1).
54

1- D'abord, la protection de l'embryon passe par l'affirmation de grands principes. C'est la loi
de 1975 sur l'interruption de grossesse qui pose pour la première fois ce principe fondamental de protection de la personne dès le commencement de sa vie.
L'absence de personnalité juridique n'exclut donc pas que l'embryon bénéficie d'une protection objective. Cette protection objective est permise par les principes constitutionnellement
protégés de respect de l'être humain dès le commencement de sa vie et de dignité de la personne humaine. La notion de « commencement de sa vie » renvoie au moment même de la
fécondation. Pour Pierre Murat, il « ne s'agit certainement pas de la naissance, ce qui n'aurait
aucun sens dans une disposition conçue comme un principe général affiché en tête d'une loi
destinée à permettre de manière dérogatoire l'avortement ». En effet, ce principe est énoncé
au profit de l'être humain et non de la personne juridique afin de pouvoir bénéficier à l'embryon auquel « il ne saurait être porté atteinte qu'en cas de nécessité et selon les conditions
et limites » de la loi.
Le Conseil constitutionnel a considéré que le principe du respect de l'être humain dès le commencement de sa vie avait pour objectif de protéger le principe à valeur constitutionnelle de
sauvegarde de la dignité humaine. Ces principes assurent donc à l'embryon une protection
générale a priori efficace. La CEDH a estimé qu'il appartenait à chaque État de définir le point
de départ du droit à la vie, en vertu de leur marge nationale d'appréciation. Ainsi, le fœtus
bénéficie dans certaines circonstances des droits protégés par l'article 2 de la ConvEDH,
mais c'est aux États de définir le moment du « commencement de la vie ». Il semblerait que
le droit à la vie, en France, soit protégé dès la conception, à l'exception du droit de la mère
d'interrompre sa grossesse dans les conditions légales.
Ensuite, si la protection est affirmée, elle connaît un certain nombre d'atteintes strictement
encadrées. Ainsi, l'interruption volontaire de grossesse prévue par la loi Veil, limite la possibilité de l'avortement en faisant de ce dernier une exception. L'interruption volontaire de
grossesse ne pouvait être pratiquée que dans le délai de douze semaines. Cette possibilité atténue ainsi indirectement, durant les douze premières semaines, la protection de l'embryon
est limitée en raison du droit de la femme de disposer librement de son corps.
L'avortement peut aussi être pratiqué à la suite d'un diagnostic prénatal par lequel on a décelé une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment



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