Carnet d'entraînement - Introduction au droit - Licence 1 - 1re - 70


Jusqu'à la consécration de l'article 1348 par la loi du 12 juillet 1980, la jurisprudence considérait
qu'une photocopie d'un écrit constituait un commencement de preuve par écrit (Adminicule) au
sens de l'article 1347 du Code civil (Cass. 1re civ., 14 févr. 1955).

N'hésitez pas à
synthétiser les articles
que vous citez s'ils sont
trop longs. Il ne faut les
citer in extenso que s'ils
sont courts.

Toujours faire une phrase
conclusive. Elle donne la
solution à retenir.

Depuis, le Code civil a admis que les copies puissent sous conditions avoir force probante. L'ordonnance du 10 février 2016 est venue reprendre l'article 1348 à l'article 1379 du Code civil.
Cet article dispose que : « La copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est
laissée à l'appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique
d'un écrit authentique.
Est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un
procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
Le rapport remis le même jour au président de la République énonce qu'il existe une présomption
simple de fiabilité des copies à l'identique (autre que les copies authentiques ou exécutoires) de
la forme et du contenu de l'original (critère de fidélité de l'original) et dont l'intégrité est garantie dans le temps (critère de durabilité). Si les critères sont fixés par décret en Conseil d'État, il
n'est point de doute que la photocopie est au nombre des copies fiables (en ce sens, Cass. 1re civ.,
25 janv. 1996) « dès lors que son intégrité et l'imputabilité de son contenu à l'auteur désigné ont
été vérifiées et ne sont pas contestées » (Cass. com., 2 déc. 1980). Ainsi, Raoul a bien la preuve
signée de la main de Raoul qu'il lui a remis 5 000 euros pour jouer sur Syracuse sur la course en
question. Comme pour Gustave, les conditions probatoires de l'article 1376 sont bien remplies : la
somme est écrite de manière manuscrite en chiffre et en lettres, le document est signé de la main
de Victor et l'acte pourra parfaitement permettre de prouver que Victor est comptable des gains
(s'il est prouvé qu'il avait misé sur Syracuse et non Pénélope).

C. Pierre-François
Pierre-François ne possède pas d'écrit constatant l'existence du contrat. Il ne pourra donc pas a
priori prouver l'existence de son droit. Idem est non esse aut probari.
Peut-on prouver un acte juridique autrement qu'avec un écrit ?
La preuve par témoignage sera a priori impossible en application de l'article 1359 du Code civil.
En effet, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être
prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Cependant, il existe une exception à ce principe. L'article 1361 du Code civil dispose en effet
qu'il peut être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre
moyen de preuve. L'article 1362 définit le commencement de preuve par écrit comme tout écrit
qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui
est allégué. L'alinéa 2 vient préciser que, peuvent être considérées par le juge comme équivalant
à un commencement de preuve par écrit, les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
Dans notre cas, Pierre-François a en sa possession une lettre qui émane de Victor. Cette lettre
constitue bien un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1362 du Code civil
et donc Pierre-François pourra avoir recours aux témoignages, notamment des autres protago68



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