Carnet d'entraînement - Introduction au droit - Licence 1 - 1re - 72


D. 15 juill. 1980,
modifié par D.
20 août 2004

prouver. Ici, Simon réclame l'exécution de l'obligation de restitution, qu'il doit prouver en rapportant la preuve du prêt. Le prêt est un acte juridique, qui doit être prouvé par écrit, selon l'article
1359 du Code civil, dès lors qu'il excède 1500 euros. Ici, on a un prêt de 12 000 euros. Il faut donc
une preuve écrite. Le problème est qu'ici, il n'y a pas d'écrit.
Simon peut-il quand même agir pour se faire rembourser ?
A priori, cela est difficile : idem est non esse et non probari. Cependant les textes ont prévu des
exceptions à l'obligation de se ménager une preuve par écrit des actes juridiques supérieurs à
1 500 euros. En effet, Simon et Victor sont amis, et c'est pour cela qu'aucun écrit n'avait été rédigé. Dès lors, Simon peut invoquer l'exception prévue à l'article 1360 qui dispose que les règles
prévues à l'article 1359 « reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se
procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force
majeure ». En effet, la jurisprudence admet cette impossibilité lorsqu'un lien de parenté ou d'affection justifie l'impossibilité morale de se procurer un écrit. L'appréciation de cette impossibilité
est laissée au pouvoir souverain des juges du fond.
Si les juges admettent cette impossibilité morale, Simon pourra prouver le prêt par tout moyen.
S'il y parvient, il risque de se heurter aux difficultés de Victor.

B. L'action paulienne
Victor a prêté 15 000 euros à Mélodie. Compte tenu de la somme, Simon pourrait espérer être
remboursé grâce à la créance de Victor sur Mélodie. Cependant Mélodie a remis le contrat écrit
à Victor. Il est possible de voir, dans ce geste, une remise de dette. En effet, l'article 1342-9 du
Code civil (en vigueur au 1er octobre 2016) énonce que la remise volontaire par le créancier au
débiteur de l'original sous signature privée ou de la copie exécutoire du titre de sa créance vaut
présomption simple de libération. Il s'agit là d'une présomption péremptoire, qui ne peut être
combattue (Com., 30 juin 1980).
Dès lors, Simon ne peut pas intenter d'action oblique contre Mélodie (article 1341-1 du Code
civil), ni demander une saisie-attribution de la créance de Victor sur Mélodie.
Simon pourrait alors tenter de se faire déclarer inopposable la remise de dette, en intentant une
action paulienne (article 1341-2 du Code civil). Cependant, il faut prouver que Victor a agi en
fraude des droits de Simon, qu'il voulait éviter que celui-ci ne soit payé à sa place.

Est gratuit, l'acte par
lequel une personne,
que l'on appelle
l'acteur de gratuité,
fournit une prestation
objective à une autre, le
bénéficiaire, sans que
ce dernier ne soit tenu
de fournir une contreprestation équivalente.
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Une autre condition est exigée par le texte à savoir que le tiers contractant doit avoir connaissance
de la fraude. La nécessité de prouver la complicité du tiers, sous l'empire de l'ancien article 1167,
avait été écartée par la jurisprudence lorsque l'acte attaqué était un acte à titre gratuit. Il semble
qu'en l'espèce ce soit le cas. En effet, il n'est pas fait mention d'une quelconque contre-prestation
objective de la part de Mélodie. Il semble donc possible, en démontrant la fraude de Victor, de se
faire déclarer la remise inopposable, ce qui permettra à Simon d'intenter l'action oblique en cas
de négligence de la part de Victor ou de saisir la créance.
Mais il reste un problème à résoudre : celui de la preuve du prêt ! En effet, Victor s'est contenté
d'un acte dans lequel Mélodie mentionnait la somme due en lettres. Or, s'agissant d'un contrat
unilatéral ayant pour objet une somme d'argent, le prêt doit être rédigé selon les conditions prévues à l'article 1376 du Code civil qui prévoient que l'acte sous seing privé doit alors mentionner



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