procédure contractuelle, c'est-à-dire des parties qui ont échangé leur consentement pour créer le contrat. Une seconde catégorie, susceptible d'évoluer dans le temps, est constituée des parties au résultat de cette procédure, c'est-à-dire les parties qui sont tenues par la norme créée par le contrat. 2. L'extension des effets à l'égard des tiers. Le contrat intervient dans un milieu juridique déterminé. Il a nécessairement des incidences au-delà des parties contractantes. Le contrat de vente conclu entre A et B va intéresser C qui a intérêt à savoir qui est propriétaire du bien. Il existe une multitude de situations où un tiers va bénéficier de certains effets d'un contrat auquel il n'est pas partie ou à l'inverse les subir. Dans une certaine mesure ces effets sont obligatoires pour eux. Certains auteurs évoquent à ce sujet l'opposabilité à tous de la situation juridique créée par le contrat en tant que fait juridique. Il ne s'agit en réalité que de rendre compte du caractère obligatoire de certains effets du contrat à l'égard des tiers. Ainsi, l'article 1103 du Code civil et son prédécesseur, l'article 1134 alinéa 1 er, ont su résister à l'écoulement du temps et ont probablement de beaux jours devant eux. L'explication est simple : ils traduisent un besoin élémentaire des hommes. Loysel l'avait exprimé dans son célèbre adage au xvii e siècle « On lie les bœufs par les cornes et les hommes par la parole. » 47