Carnet d'entraînement - Droit des obligations - L'acte juridique et le régime général - Licence 2 - 1re - 88


La capacité
de l'étudiant à
s'interroger sur les
problèmes juridiques
pouvant se poser à
l'avenir est appréciée
par le correcteur.

2006, n° 05-16817, Bull. civ. I, n° 170). Les faits de l'espèce amènent à s'interroger
sur la limite qui pourrait être apportée à cette solution. Si l'identification de la personne était rendue impossible en raison de la mauvaise qualité des photos, en est-il
de même de son balcon ? Autrement dit, l'identification du balcon ne permettrait-il
pas de considérer qu'il conduit à l'identification de la personne ? Si la présence d'un
bâtiment célèbre devrait, à notre sens, permettre de répondre par l'affirmative, tel
n'était pas le cas en l'espèce.
2. Le droit au respect de la vie privée. La protection du droit au respect de la vie privée
s'étend au domicile qui est un lieu d'intimité de la personne (Civ. 3e, 25 février 2004,
n° 02-18081, Bull. civ. III, n° 41). Or, le balcon fait partie intégrante du domicile. Le fait
que ce balcon soit visible de la voie publique ne change en rien cette solution. Ainsi, le
fait de surveiller une personne lorsqu'elle s'adonne à des activités ménagères sur son
balcon et d'en relater le récit dans un rapport produit par la suite en justice constitue une
atteinte à la vie privée. La Cour le rappelle sèchement en indiquant que l'arrêt d'appel
« énonce à tort » que ce récit ne constitue pas une atteinte à la vie privée.

B. Le droit à la preuve
Le droit à la preuve a fait l'objet d'une reconnaissance récente (1) ce qui conduit à envisager son contenu (2).

La confrontation
de l'arrêt avec
la jurisprudence
antérieure ou
postérieure est
souvent un élément
attendu par le
correcteur.

1. La reconnaissance du droit. La Cour de cassation a consacré l'existence d'un « principe de loyauté dans l'administration de la preuve » (Soc., 23 mai 2012, n° 10-23521, Bull.
civ. V, n° 156). Les parties au procès ne peuvent pas user de n'importe quel procédé pour
apporter la preuve des faits dont dépend la résolution du litige. Ce principe de loyauté
est cependant limité par la reconnaissance d'un nouveau droit subjectif : le droit à la
preuve (Civ. 1re, 5 avril 2012, 11-14177, Bull. civ. I, n° 85). Pour la Cour de cassation, ce
droit est directement fondé sur l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'Homme et des libertés fondamentales qui prévoit plus généralement le droit au procès
équitable (Civ. 1re, 4 juin 2014, n° 12-21244, Bull. civ. I, n° 101).
Ce droit est une illustration du mouvement de subjectivisation du droit qui tend à reconnaître de nombreux « droit à » (droit au logement, droit à la santé, droit à la protection
sociale, par exemple). L'on est ainsi passé d'un droit de la preuve (objectif) à un droit à
la preuve (subjectif). Dans cet arrêt, la Cour de cassation réaffirme l'existence de ce droit
reconnu récemment.
2. Le contenu du droit. Il appartient, en principe, aux parties de rapporter la preuve des
faits qu'elles allèguent. La reconnaissance d'un droit à la preuve est de nature à leur faciliter la tâche. En matière de contentieux familial, il est ainsi possible d'opposer ce droit
à la preuve pour justifier certaines atteintes à la vie privée. Les titulaires de ce droit sont
« les parties au procès » ; cela découle naturellement du fondement de ce nouveau droit
subjectif, le droit au procès équitable. En raison du principe d'égalité des armes, il n'y a
pas de raison d'accorder ce droit à la preuve seulement au défendeur. Comme souvent
pour les « droits à », son contenu exact est déterminé par le juge au fil des décisions.
Seule limite clairement fixée par la Cour de cassation, le secret professionnel du notaire
ne peut être tenu en échec par le droit à la preuve (Civ. 1re, 4 juin 2014, précité).

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