Carnet d'entraînement - Droit des obligations - La responsabilité civile - Licence 2 - 1re - 22


Problématique de
l'arrêt. Il s'agit de
l'intérêt de l'arrêt,
tant théorique
que pratique. La
problématique
permet de situer
l'arrêt dans le droit
positif, notamment
par rapport à la
jurisprudence
antérieure et/ou
postérieure.
Apport critique de la
solution donnée par
l'arrêt et son probable
retentissement en
pratique.

interprétation plus étroite et plus subjective du préjudice d'agrément qui est restreint
au profit du préjudice fonctionnel, dont une partie est soumise au recours du tiers
payeur. Ainsi, le préjudice d'agrément ne concerne que les seules atteintes à la capacité d'exercice d'une activité sportive ou de loisirs. Cette solution est en conformité
avec l'évolution législative et les définitions du préjudice d'agrément comprises dans
les rapports Lambert-Faivre de 2003 et Dintilhac de 2005. D'ailleurs, la Cour profite
de cet arrêt pour définir précisément dans un attendu de principe le préjudice de déficit fonctionnel et celui de préjudice d'agrément, pouvant intervenir lors d'un préjudice corporel. Cette solution semble en outre justifiée au regard de l'équité, puisque
la meilleure indemnisation possible des victimes, qui était le motif de l'appréciation
extensive du préjudice d'agrément, est désormais assurée par la loi du 22 décembre
2006 et par l'obligation de réparer le préjudice poste par poste.
Dans cet arrêt de principe, la Cour de cassation abandonne la conception extensive du
préjudice d'agrément (I) et restreint ce dernier au profit du préjudice fonctionnel (II).

I. L'abandon d'une conception extensive du préjudice d'agrément
Par cet arrêt du 28 mai 2009, la Cour de cassation opère un retour à une interprétation
subjective du préjudice d'agrément (A) en le limitant à la privation d'une activité déterminée (B).
Classiquement, la
première sous-partie
du devoir permet de
situer l'arrêt dans le
droit positif afin de
comprendre la portée
de ce dernier. En
l'espèce, l'évolution
de la jurisprudence
en matière de
préjudice d'agrément
a été fluctuante. Cet
arrêt met un terme
aux hésitations
précédentes en
revenant à une
interprétation dite
subjective du préjudice
d'agrément.
Si le Code civil est
autorisé pendant
l'épreuve, vous devez
citer la jurisprudence
utile pour la
compréhension de
l'apport véritable
de l'arrêt que vous
commentez. Si tel
n'est pas le cas, il
suffira de connaître les
arrêts principaux de la
thématique.
20

A. Le retour à une interprétation subjective du préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément était traditionnellement défini comme la perte de la possibilité d'exercer une activité de loisir que l'on pratiquait habituellement, en particulier
une activité sportive ou culturelle. La Cour de cassation avait ensuite élargi la notion
pour y inclure la privation des joies usuelles de la vie ou des agréments normaux de
l'existence. Par un arrêt d'assemblée plénière (Cass. ass. plén., 19 décembre 2003), la
Cour de cassation avait tenté de préciser la définition du préjudice d'agrément en le
qualifiant de « préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis
dans les conditions d'existence ». Cette définition avait pour objectif de distinguer ce
préjudice dit subjectif du préjudice fonctionnel dit objectif, car ce dernier est soumis
au recours des tiers payeurs en tant que préjudice patrimonial et objectif. Mais la
Cour de cassation (Cass. 2 e civ., 19 avril 2005) avait maintenu une interprétation
extensive et objective de la formule de l'arrêt d'assemblée plénière et admettait un
préjudice d'agrément en cas de gêne ou de désagrément dans les activités courantes
et usuelles de la vie, et non pas seulement dans des activités spécifiques.
L'arrêt à commenter revient finalement à une interprétation restrictive du préjudice
d'agrément qui constitue un préjudice subjectif limité aux seules atteintes à la capacité d'exercice d'une activité sportive ou de loisir spécifique. En outre, cet arrêt
confirme une amorce de revirement faite peu de temps avant mais de façon moins
claire par la Cour de cassation (Cass. 2 e civ., 5 juin 2008). Avec l'arrêt de 2009 et
son attendu de principe à vertu pédagogique, le doute n'est plus permis : le préjudice d'agrément est limité à la privation d'une activité déterminée et s'apprécie par
conséquent in concreto.



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