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B. Le préjudice d'agrément limité à la privation d'une activité déterminée
Par un attendu de principe limpide sous le visa de l'article 1147 du Code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice, la deuxième chambre civile de la Cour de
cassation conditionne la réparation du préjudice d'agrément à la privation d'une activité
précise et spécifique. Cette définition jurisprudentielle restrictive du préjudice d'agrément, qui conduit même à exiger en pratique une licence concernant l'activité en cause,
est conforme à l'évolution législative. En effet, la loi du 21 décembre 2006 impose une
réparation poste par poste des recours des tiers payeurs. En conséquence, les juges sont
obligés de distinguer plus finement entre les différents chefs de préjudice. Cette interprétation restrictive du préjudice d'agrément par l'arrêt de 2009 ne fait en l'espèce aucun
doute.
La Cour formule dans un attendu de principe une définition précise et sans ambigüité du
préjudice d'agrément, qui « vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs ». Cette
interprétation jurisprudentielle est largement influencée par les rapports Dintilhac et Lambert-Faivre de 2003 proposant de nouvelles nomenclatures qui mettent au centre la notion
de déficit fonctionnel et conduisent par conséquent à diminuer le champ d'application des
autres chefs de préjudice. En confirmant la définition du préjudice d'agrément proposée
par les rapports, la Cour impose implicitement que la victime devra rapporter la preuve de
l'exercice d'une telle activité sportive ou de loisirs antérieurement à son dommage.

Tous les arrêts
importants de la
Cour de cassation
ont un attendu de
principe, rédigé en
termes généraux
et abstraits. Il faut
absolument articuler
le commentaire autour
de cet attendu de
principe, placé en tête
de l'arrêt, car la Cour
de cassation fait état
du principe qu'elle va
désormais appliquer.

Analyse critique de
la solution au regard
du droit positif : la
solution vous semblet-elle conforme aux
dispositions légales
en vigueur ?

En abandonnant la conception extensive du préjudice d'agrément par le retour à une interprétation subjective limitée à la privation d'une activité déterminée, la Cour de cassation
restreint considérablement le préjudice d'agrément au profit du préjudice fonctionnel.

II. La restriction du préjudice d'agrément
au profit du préjudice fonctionnel
L'arrêt de 2009 limite le domaine du préjudice d'agrément et étend corrélativement
celui du préjudice fonctionnel (A). En donnant une nouvelle définition plus restrictive du
préjudice d'agrément, la Cour censure l'arrêt d'appel au titre du principe de la réparation
intégrale du dommage (B).

A. Le préjudice fonctionnel étendu à la perte de qualité de vie
Les propositions de nomenclature des rapports précités redéfinissent un nouveau poste
de préjudice sous la dénomination de déficit fonctionnel (permanent ou temporaire), qui
est désormais classé dans le préjudice personnel et extra patrimonial. Le rapport Dintilhac
définit ainsi le déficit fonctionnel comme « un préjudice extra-patrimonial découlant d'une
incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les
fonctions du corps humain de la victime ». Il convient donc d'indemniser, à ce titre, non
seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur
permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions
d'existence qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation.

L'essentiel : le préjudice
d'agrément concerne la
privation d'une activité
sportive ou de loisirs
déterminée, alors que
le préjudice fonctionnel
est plus large et
englobe la perte de la
qualité de vie antérieure
au dommage.

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