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Limites de la solution
de l'arrêt qui risque de
conduire à diminuer
l'indemnisation des
victimes, but premier
de la responsabilité
délictuelle.
Le recours des tiers
payeurs s'explique
en raison du fait
que ces organismes
(assurances, etc.)
versent des prestations
indemnitaires à la
victime pour lui éviter
des avances : une
fois que la victime
est indemnisée par
l'auteur du dommage,
les tiers payeurs
ont un recours
subrogatoire contre
l'auteur du dommage
afin d'être remboursés
des sommes versées
par anticipation à la
victime. Ce recours
des tiers payeurs
conduit à diminuer les
dommages et intérêts
versés à la victime in
fine : seront déduites
les sommes en
remboursement des
tiers payeurs.

Il est très important
d'analyser le visa
de l'arrêt : c'est par
rapport à lui que la
solution de principe de
l'arrêt s'analyse.

22

L'arrêt de 2009 reprend cette définition du préjudice fonctionnel dans son attendu
de principe. En conséquence, la Cour suit les rapports et opte pour une définition
large, extensive, du préjudice fonctionnel... au détriment du préjudice d'agrément, qui
est nécessairement rétréci corrélativement. Toutefois, le fait de réduire le préjudice
d'agrément au profit du préjudice fonctionnel risque de conduire à une réduction de
l'indemnisation propre de la victime à cause du recours des tiers payeurs. C'est d'ailleurs cette crainte qui avait conduit la jurisprudence à élargir la définition du préjudice
d'agrément, afin de faire échapper de manière certaine ces sommes des recours des
tiers payeurs.
En effet, le recours des tiers payeurs ne s'effectue que sur les sommes versées au titre
de la réparation des préjudices patrimoniaux découlant du dommage corporel. Sont
par conséquent exclus de ce recours les préjudices personnels et subjectifs découlant
du dommage corporel (tel le préjudice d'agrément) : ce qui explique pourquoi les juges
ont eu tendance à augmenter les dommages et intérêts au titre de ce préjudice, en
retenant une définition la plus large possible, et a contrario à diminuer ceux au titre
du préjudice fonctionnel, qui était susceptible de recours de la part des tiers payeurs.
Mais depuis la loi du 21 décembre 2006 et les rapports Dintilhac et Lambert-Faivre, le
système du recours des tiers payeurs est modifié. Il impose une indemnisation poste
de préjudice par poste de préjudice et la loi impose un lien entre le chef du préjudice
indemnisé et les prestations pour lesquelles le recours est fait. Le préjudice fonctionnel
étant désormais classé au titre des préjudices personnels, il est, pour partie au moins,
exclu du recours des tiers payeurs : il n'y a donc plus besoin d'étendre de manière artificielle la définition du préjudice d'agrément dans le but de l'indemnisation optimale
des victimes qui est sauvegardée par le nouveau déficit fonctionnel.

B. Le nécessaire respect du principe de réparation intégrale du dommage
La responsabilité délictuelle est guidée par le principe de la réparation intégrale qui
prévoit que le dommage réparable est l'intégralité du dommage sans perte ni profit. Il
découle de ce principe qu'il est impossible de réparer deux fois le même dommage, ce qui
constituerait un profit pour la victime. En l'espèce, la Cour de cassation reproche, au visa
de l'article 1147 et du principe de réparation intégrale du dommage, à la Cour d'appel
d'avoir indemnisé deux fois le même préjudice en réparant un préjudice d'agrément dont
la définition retenue par les juges du fond entre désormais dans le préjudice fonctionnel.
En effet, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ne relève plus
du préjudice d'agrément.
Ce préjudice est donc un préjudice fonctionnel, qui ne peut être réparé une seconde fois
au titre du préjudice d'agrément. Le problème porte donc sur les 7 000 euros alloués
par la Cour d'appel au titre du préjudice d'agrément qui en réalité n'est pas caractérisé
en l'espèce. En effet, seul le préjudice fonctionnel est qualifié, en sus du préjudice de
contamination.



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