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En l'espèce, Pierre est une victime directe qui subit un dommage corporel entraînant
des préjudices tant patrimoniaux, tels les frais d'hospitalisation, que moraux puisque
l'enfant ne pourra pas profiter de ses vacances du fait de son plâtre. En l'espèce, rien
dans les faits ne permet ne contester la réunion des trois critères de tout dommage. En
effet, les divers examens médicaux attestent de la réalité et de l'actualité du dommage
corporel de Pierre. En outre, Pierre subit un préjudice moral par la perte de chance de
pouvoir participer au concours de château de sable. La perte de chance étant indemnisée, il est possible pour Pierre d'obtenir réparation de cette occasion manquée de participer au concours. En effet, sa blessure lui fait perdre une éventualité favorable de gagner
le concours et par conséquent son prix. Pour autant, les juges n'indemniseront que la
chance perdue de participer au concours.

Application des règles
énoncées ci-dessus et
de chacune de leurs
conditions aux faits
d'espèce.

En conclusion, Pierre est une victime d'un dommage qui lui a causé un préjudice corporel
(la fracture de son bras droit) et un préjudice moral (la perte de chance de participer au
concours).

II. La responsabilité du fait de la planche de surf
L'article 1242, alinéa 1 du Code civil énonce qu'« on est responsable non seulement du
dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le
fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde ». Depuis
l'arrêt Teffaine de la Cour de cassation du 16 juin 1896 il existe un principe général de
responsabilité du fait des choses, fondée sur l'article 1384 alinéa 1 (devenu 1242 alinéa 1). Afin d'être retenue, cette responsabilité suppose l'existence d'une chose, que
cette chose ait été l'instrument du dommage et que l'on puisse identifier son gardien.
Selon l'arrêt Franck de la Cour de cassation du 2 décembre 1941, le gardien est celui
qui dispose d'un pouvoir de direction, d'usage et de contrôle de la chose, sachant que
le propriétaire est présumé responsable. Concernant le fait de la chose, la jurisprudence opère une distinction en fonction de la nature de la chose. Ainsi, en présence
d'une chose inerte, la victime doit prouver que la chose a été l'instrument du dommage ainsi que le rôle actif de cette dernière, à savoir son anormalité. A contrario, en
présence d'une chose en mouvement, la victime doit seulement prouver que la chose
a été l'instrument du dommage.
En l'espèce, la chose en cause est une planche de surf. Il s'agit donc d'un bien meuble
appartenant à la catégorie plus large des choses. La première condition de la responsabilité du fait des choses est remplie. La planche de surf a causé un dommage
à Pierre, la condition d'un fait de la chose est donc également remplie. Il ne fait en
l'espèce aucun doute que c'est suite à la collision avec la planche que Pierre a eu une
fracture du bras, le préjudice étant apparu immédiatement. Le gardien de la planche
de surf est en l'espèce Jérôme. En effet, en tant que propriétaire de la planche de surf
il est présumé en être le gardien. En outre, même si la planche n'est pas à lui, ce que
les faits d'espèce ne nous précisent pas, Jérôme est le gardien de la planche car il en
a le contrôle, la direction et l'usage, au sens de l'arrêt Franck.

Lors de l'énoncé des
règles de droit, il
convient de suivre la
pyramide des normes
en commençant par
les articles du Code
civil.

La jurisprudence
applicable aux faits
d'espèce est énoncée
ensuite, en prenant
soin de préciser la
juridiction et la date
de l'arrêt cité.

Vérification de chaque
condition du régime
afin de conclure à son
application aux faits
d'espèces.

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