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En application de ce critère jurisprudentiel réaffirmé avec force depuis 2000, la responsabilité personnelle du préposé est engagée en cas d'excès des limites de sa mission
(I). A contrario, le préposé bénéficie d'une immunité en cas de respect des limites de sa
mission (II).

Annonce de plan
découlant de la
problématique.

I. La responsabilité personnelle du préposé
en cas d'excès des limites de sa mission
Le préposé n'engage sa responsabilité personnelle qu'en cas d'excès des limites de sa
mission. Dans une telle hypothèse, sa responsabilité sera soit cumulative à celle du commettant (A) soit exclusive à celle du commettant en cas d'abus de fonction (B).

A. Une responsabilité cumulative à celle du commettant
en cas d'absence d'abus de fonctions du préposé
La responsabilité du fait d'autrui permet de garantir à la victime la meilleure indemnisation possible en lui offrant deux responsables et en lui laissant donc le
choix de l'action. Ainsi, la victime pourra agir contre le préposé sur le fondement de
la responsabilité du fait personnel, et/ou contre le commettant sur le fondement de
la responsabilité du fait d'autrui. Si c'est en pratique souvent vers la seconde option
que se tournera la victime, en raison de la meilleure solvabilité apparente du commettant, il n'en demeure pas moins que le préposé est également personnellement
responsable de son fait dommageable.
En conséquence, un préposé qui cause à autrui un dommage en excédant les limites
de sa mission impartie par le commettant engage sa responsabilité personnelle. En
l'absence d'abus de fonctions, la responsabilité du commettant est également engagée du fait fautif, intentionnel ou non, de son préposé. La responsabilité concurrente du commettant est compréhensible : le préposé agit sous ses ordres, en vertu
du lien de préposition qui caractérise leur relation. Dès lors, le rattachement du
fait dommageable aux fonctions du préposé est une exigence logique rappelée par
l'article 1242, alinéa 5 du Code civil : « dans les fonctions auxquelles ils les ont
employés ». Il serait en effet injuste que n'importe quel acte du préposé engage la
responsabilité du commettant, notamment en cas d'abus de fonctions.

B. Une responsabilité exclusive à celle du commettant
en cas d'abus de fonctions
Le fait dommageable réalisé lors de l'excès des limites de sa mission engage toujours
la responsabilité personnelle du préposé. Il est cependant apparu particulièrement
injuste que n'importe quel acte engage également la responsabilité du commettant,
d'autant que le régime de cette responsabilité est particulièrement sévère à l'égard
du commettant puisqu'il s'agit d'une responsabilité de plein droit. Dès lors, la jurisprudence a posé une limite à la responsabilité du commettant, même en cas de
responsabilité personnelle du préposé : il s'agit de l'abus de fonctions du préposé.
Cette hypothèse est caractérisée quand le préposé non seulement excède les limites de sa
mission mais en plus commet un abus de fonctions. En cas de responsabilité personnelle

Attention à ne pas
confondre l'abus de
fonctions avec l'excès
des limites de la
mission. L'abus de
fonction caractérise
nécessairement un
excès des limites de
la mission du préposé
mais la réciproque
n'est pas vraie.

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