5. Cochez la réponse exacte. 1. Le montant de l'indemnisation est évalué en fonction : o a. du dommage o b. de la faute de l'auteur du dommage 3. L'appréciation du dommage est faite : o a. in abstracto o b. in concreto 2. L'appréciation de l'indemnisation relève : o a. de l'appréciation personnelle de la victime o b. de l'appréciation souveraine des juges du fond 5. Un préjudice corporel est réparable : o a. en nature o b. par équivalent 4. La gravité de la faute de l'auteur du dommage est : o a. influente o b. indifférente 6. Les dommages et intérêts punitifs sont : o a. autorisés o b. interdits 6. Répondez aux affirmations suivantes par VRAI ou FAUX. VRAI FAUX 1. La chose endommagée ou détruite peut être remplacée par une chose neuve équivalente. 2. En cas d'impossibilité de remplacement de la chose, les dommages et intérêts alloués ne tiennent pas compte de l'usage de la chose. 3. Le préjudice résultant de l'inexécution d'une obligation ayant pour objet une somme d'argent peut être compensé par l'allocation de dommages et intérêts moratoires. 4. Les intérêts moratoires et les intérêts compensatoires sont synonymes. 5. En cas de dommage corporel, il est impossible d'obtenir la réparation des frais occasionnés par les soins. 6. En cas de dommage corporel, il est possible d'obtenir des dommages et intérêts compensant un déficit fonctionnel, qu'il soit permanent ou temporaire. 7. Les prédispositions de la victime ne sont pas de nature à restreindre le quantum de l'indemnisation. 8. Le dommage corporel est insusceptible d'une réparation en nature. Les acteurs de l'action en réparation 7. Complétez le tableau sur les acteurs d'une action en réparation. 1. DEMANDEUR À L'ACTION Principe : personne civilement responsable du dommage - responsabilité du fait personnel : (2) - responsabilité du fait d'autrui : responsable du fait d'autrui - responsabilité du fait des choses : (3) 72 Principe : (4) - victime directe : personne qui subit directement le préjudice (ou représentant légal en cas de minorité ou d'incapacité) + (5) (en cas de décès de la victime directe) - (6) : proches de la victime directe qui justifient d'un préjudice matériel ou moral personnel