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L'identité de litige est donc appréciée de manière relativement souple par le tribunal
des conflits, dont le pragmatisme se justifie par la nécessité de ne pas aboutir à une
double déclaration d'incompétence, qui se solderait par une forme de déni de justice.
En l'espèce, peu importe le fondement invoqué ou retenu pour justifier l'incompétence
juridictionnelle, c'est bien le même litige qui était présenté aux deux tribunaux par les
mêmes parties. Il s'agit bien d'une situation susceptible de caractériser un conflit négatif,
qu'il faut donc prévenir.

B. La prévention conséquente d'un conflit négatif
À l'issue du règlement de cette question préalable, mais indispensable, le tribunal des
conflits considère que « le tribunal administratif a régulièrement renvoyé au tribunal des
conflits, en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la
question de compétence », ce que la commune contestait. Cette position doit être justifiée
en deux temps.
La solution adoptée par le tribunal administratif de Poitiers doit être regardée comme
parfaitement orthodoxe, au regard du droit positif. En effet, le tribunal administratif a
accepté sa propre compétence pour traiter de la question de l'illégalité de la décision
implicite de refus de libérer le terrain et, conséquemment, de l'injonction afférente, et ce
à raison de l'existence d'une situation d'emprise. Cette dernière s'est révélée irrégulière,
puisqu'il a justement annulé le refus et enjoint à la commune de libérer les lieux. Or, tel
est bien le fonctionnement de l'emprise irrégulière : contrairement à la voie de fait, elle
doit obligatoirement être constatée par le juge administratif (T. confl., 17 mars 1949,
Société Hôtel du Vieux-Beffroi), l'indemnisation seule relevant exclusivement du juge
judiciaire. En revanche, il était de jurisprudence constante qu'il n'avait pas compétence
pour statuer sur les demandes d'indemnisation en réparation du préjudice subi en raison
de l'emprise irrégulière (CE, 15 févr. 1961, Sieur Werquin).
Puisque le juge judiciaire avait d'ores et déjà exprimé sa position en affirmant son
incompétence à juger la demande d'indemnisation des époux propriétaires, le tribunal
administratif devait saisir le tribunal des conflits, dans le cadre, cité dans la décision, du
décret modifié du 6 octobre 1849. Depuis l'importante réforme du contentieux devant
le tribunal des conflits, opérée par le décret du 25 juillet 1960, deux mécanismes de
prévention des conflits négatifs ont été mis en place. D'abord, une possibilité de renvoi facultatif par une juridiction, lorsque le recours présente à juger « une question de
compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de
juridiction » (ex-art. 35 du décret du 26 oct. 1849 modifié ; désormais art. 35 du décret
du 27 févr. 2015). Ensuite, un mécanisme de renvoi obligatoire, lorsqu'un ordre de juridiction s'est déjà déclaré incompétent pour traiter un litige, imposant à l'autre ordre saisi
de la même affaire de s'en remettre au tribunal des conflits au lieu de se déclarer à son
tour incompétent, et ainsi créer un conflit négatif (ex-art. 34 du décret du 26 oct. 1849
modif ; aujourd'hui art. 32 du décret du 27 févr. 2015).
La saisine du tribunal des conflits est, non seulement justifiée, mais encore finalement
nécessaire et incontournable. Elle lui donnera l'occasion de redéfinir la compétence du
juge administratif face aux atteintes au droit de propriété.

Nous sommes au
cœur du commentaire
d'arrêt (I-B et II-A) où
il faut donc traiter les
éléments essentiels.
Cette décision appelle
une analyse du recours
au T. confl. (eu égard
au thème de la séance
où s'insère l'exercice)
et de la notion
d'emprise irrégulière
(eu égard au fond de
l'affaire). Les deux
peuvent et doivent ici
être croisés.

Après avoir justifié au
fond l'existence d'un
possible conflit négatif,
les mécanismes
juridictionnels de
prévention doivent être
présentés.

La transition entre
les deux grandes
parties (I-II) est très
importante. C'est elle
qui permet d'assurer
l'unité logique de
la démonstration
(basculement des deux
grandes idées
du devoir).

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