Le doute sérieux quant à la légalité de la décision 10. Quels sont les caractères de la condition du « doute sérieux » quant à la légalité de la décision en référé-suspension ? 1. Par rapport aux conditions du sursis à exécution, la condition de doute sérieux est : o a. Plus souple o b. Équivalente o c. Plus restrictive 2. L'instruction menée par le juge des référés pour contrôler cette condition est : o a. Distincte de l'instruction de l'affaire au fond o b. Commune à l'instruction de l'affaire au fond 3. Quant aux moyens susceptibles de révéler un doute sérieux sur la légalité de la décision : o a. Le juge est limité par les moyens explicitement soulevés o b. Le juge peut soulever d'office un moyen d'ordre public o c. Le juge n'examine que les moyens contenus dans la requête introductive d'instance 4. Initialement, la jurisprudence Carminati de 2002 limitait les moyens invocables en référé-suspension, en refusant ceux tirés de : o a. L'inconstitutionnalité d'un acte administratif o b. L'illégalité externe de l'acte administratif o c. L'inconventionnalité de la loi 5. Au regard des évolutions jurisprudentielles, un doute sérieux peut naître de l'inconventionnalité de la loi si cela résulte d'une décision (plusieurs réponses possibles) : o a. Du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, juges du principal o b. De la Cour de justice de l'Union européenne o c. De la Cour européenne des droits de l'Homme 6. Enfin, peut être accueilli un moyen tiré de l'inconventionnalité de la loi, si : o a. Elle méconnaît manifestement les règles du droit de l'Union o b. Elle méconnaît manifestement les règles de la CEDH o c. Elle méconnaît manifestement une règle constitutionnelle 25