Précisions sur le régime du REP 14. Répondez aux affirmations suivantes par VRAI ou FAUX. VRAI FAUX 1. Le recours pour excès de pouvoir est ouvert de plein droit, même sans texte le prévoyant expressément. 2. En excès de pouvoir, le juge administratif se prononce à la date d'édiction de la décision administrative contestée. 3. Parce qu'il ne présente à juger que des questions de légalité, le recours pour excès de pouvoir peut être considéré comme relevant d'un contentieux subjectif. 4. Il se dit du recours pour excès de pouvoir qu'il s'agit d'un « procès fait à un acte ». 5. En principe, le ministère d'avocat est obligatoire en excès de pouvoir. 6. Le recours pour excès de pouvoir permet de demander au juge l'annulation de l'acte attaqué. 7. Le recours pour excès de pouvoir permet de demander au juge l'indemnisation du préjudice né de l'illégalité de la décision attaquée. 8. Le recours pour excès de pouvoir est un recours indirect : il ne permet de contester la légalité d'une décision administrative que par voie d'exception. 9. Dans la classification des recours proposée par Laferrière, le recours pour excès de pouvoir s'inscrit dans le contentieux « de pleine juridiction ». 10. Le recours pour excès de pouvoir a été créé par l'arrêt CE, ass., 17 février 1950, Dame Lamotte. 57