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CHAPITRE 5 - La promotion du vin
Le nom et l'adresse du producteur ou du vendeur sont complétés par les termes
« producteur » ou « produit par » et « vendeur » ou « vendu par », ou des termes
équivalents. Le nom et l'adresse de l'importateur sont précédés par les termes
« importateur » ou « importé par (...) ».
Le nom et l'adresse de l'embouteilleur, de l'importateur, du vendeur ou du producteur peut être remplacé par un code. Le code utilisé pour la commune est le code
postal précédé de la lettre « F » pour France dans le cas où la commune est exactement identifiée par le code postal. Dans les autres cas, le code postal est complété
par les trois chiffres du code géographique de la commune. Il est précédé de la lettre
« F ».
Lorsque le nom ou l'adresse de l'embouteilleur, du producteur, de l'importateur ou
du vendeur contient ou consiste en une appellation d'origine ou une indication
géographique, ils figurent sur l'étiquette en caractères dont les dimensions ne
dépassent pas la moitié de celles des caractères utilisés pour l'appellation d'origine
protégée ou l'indication géographique protégée ou pour la désignation de la catégorie du produit de la vigne concerné

5) Teneur en sucre
Pour les vins mousseux, mousseux gazéifiés, mousseux de qualité ou mousseux de
qualité de type aromatique, la teneur en sucre doit être indiquée.
L'indication sera :
- « brut nature » si la teneur en sucre est inférieure à 3 grammes par litre ; ces
mentions ne peuvent être utilisées que pour les produits n'ayant pas été additionnés de sucre après la prise de mousse ;
- « extra brut » si la teneur en sucre se situe entre 0 et 6 grammes par litre ;
- « brut » si la teneur en sucre est inférieure à 12 grammes par litre ;
- « extra dry » si la teneur en sucre se situe entre 12 et 17 grammes par litre ;
- « sec » si la teneur en sucre se situe entre 17 et 32 grammes par litre ;
- « demi-sec » si la teneur en sucre se situe entre 32 et 50 grammes par litre ;
- « doux » si la teneur en sucre est supérieure à 50 grammes par litre.
Dans tous les cas, la teneur en sucre ne peut être ni supérieure ni inférieure de plus
de 3 grammes par litre à l'indication figurant sur l'étiquette du produit.

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Table des matières de la publication Droit expert - Droit du vin, de la vigne à sa consommation - 1re

Droit expert - Droit du vin, de la vigne à sa consommation - 1re - 1
Droit expert - Droit du vin, de la vigne à sa consommation - 1re - 2
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