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DROIT

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DU VIN

- DE

LA VIGNE À SA COMMERCIALISATION

Dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions
en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. Le responsable de la
première mise sur le marché d'un produit vérifie que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. À la demande des agents habilités, il justifie des vérifications et
contrôles effectués.
Tout opérateur ayant connaissance, après avoir acquis ou cédé des produits, d'une
non-conformité à la réglementation portant sur une qualité substantielle de tout ou
partie de ces produits, en informe sans délai, par tous moyens dont il peut justifier,
celui qui lui a fourni ces produits et ceux à qui il les a cédés.
Il convient, donc, de se conformer aux règles de mise sur le marché des produits viticoles, notamment s'agissant de leur fabrication (la définition, la composition et la
dénomination des marchandises de toute nature, les traitements licites dont elles
peuvent être l'objet, les caractéristiques qui les rendent impropres à la consommation). Il convient également de respecter les modes de présentation (inscriptions de
toute nature sur les marchandises, les emballages, les factures, les documents
commerciaux ou documents de promotion, en ce qui concerne notamment : le
mode de production, la nature, les qualités substantielles, la composition y compris,
pour les denrées alimentaires, l'origine, l'identité, la quantité, l'aptitude à l'emploi,
etc.). La conformité impose également de respecter la définition et les conditions
d'emploi des termes et expressions publicitaires, dans le but d'éviter une confusion
ou encore de permettre la traçabilité des marchandises.

3) Sanctions
Le délit de pratique commerciale trompeuse est constitué dès lors que la pratique est
mise en œuvre ou qu'elle produit ses effets en France. Les pratiques commerciales
trompeuses mentionnées sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une
amende de 300 000 euros. Le montant de l'amende peut être porté, de manière
proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen
annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des
faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la
pratique constituant ce délit.
Les personnes physiques coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle,



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