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DROIT

DU VIN

- DE

LA VIGNE À SA COMMERCIALISATION

n'était pas destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution, que l'état des
connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ou que le défaut est dû à la
conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire.
Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que
le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été
incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.
La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu
de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par
un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont
la victime est responsable. Mais la responsabilité du producteur envers la victime
n'est pas réduite par le fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage.
Interdites, les clauses écartent ou limitent la responsabilité du fait des produits défectueux sont réputées non écrites. Sauf faute du producteur, sa responsabilité est
éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le
dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en
justice. L'action en réparation se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la
date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du
défaut et de l'identité du producteur.
En matière viticole, la question s'est posée de savoir si la défectuosité d'une
bouteille pouvait ouvrir droit à une indemnisation du producteur. En l'espèce,
des bouteilles étaient affectées de défauts pouvant provoquer l'apparition de
débris de verre. Le fabricant de bouteille avait demandé au vigneron le rapatriement des lots concernés, lequel lui demanda alors la réparation de son préjudice
consécutif à la mévente des bouteilles sur le fondement de la responsabilité du
fait des produits défectueux. Si les juges du fond ont rejeté la demande du
vigneron au motif que le préjudice économique constitué par des moins-values
n'était pas indemnisable sur le fondement de la responsabilité du fait des
produits défectueux, la Cour de cassation a censuré cette décision en indiquant
que les défauts relevés affectaient non seulement les bouteilles de verre, mais
aussi le vin qu'elles devaient contenir, ce dont il résultait que la mévente des
bouteilles défectueuses, engendrant le préjudice invoqué, était consécutive au
caractère impropre à la consommation du vin.



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