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CHAPITRE 1 - L'exploitant
Les statuts d'une société coopérative peuvent autoriser l'admission d'une personne
physique ou morale intéressée par l'activité de la coopérative, notamment les salariés
en activité, comme associé non-coopérateur. Une acceptation par le conseil d'administration est toutefois nécessaire.
Les statuts peuvent, également, prévoir que la durée d'engagement des nouveaux
associés coopérateurs inclut une période probatoire d'une durée maximale d'une
année. Pendant cette période, les nouveaux associés coopérateurs ont les mêmes
droits et obligations que les autres associés coopérateurs. À l'expiration de cette
période, l'admission est définitive, sauf décision contraire de l'associé coopérateur
ou décision motivée du conseil d'administration, l'intéressé ayant été dûment
convoqué et entendu. À la fin de la période probatoire et en cas de retrait, le
nouvel associé bénéficie du remboursement de ses parts sociales.
Les associés coopérateurs doivent en permanence détenir plus de la moitié du
capital de la coopérative. Le montant total des parts à avantages particuliers doit
toujours être inférieur à la moitié du capital social. Le capital détenu par les établissements de crédit, les sociétés de financement et leurs filiales spécialisées de participation ne peut excéder 20 % du capital social.
Les sociétés coopératives sont administrées par un conseil d'administration, élu par
l'assemblée générale des associés, qui désigne son président. Les statuts peuvent
confier la gestion à un directoire placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance.
Lorsque la coopérative compte des associés non-coopérateurs, ils doivent être représentés dans le conseil d'administration ou dans le conseil de surveillance. En ce cas,
les membres de ces conseils sont respectivement choisis par un collège d'associés
coopérateurs et par un collège d'associés non-coopérateurs. Un tiers au plus des
sièges de ces conseils peut être attribué au collège des associés non-coopérateurs.
Chaque associé dispose d'une voix à l'assemblée générale. Toutefois, les statuts
peuvent prévoir une pondération des voix en fonction de l'importance des activités
ou de la qualité des engagements de chaque associé au sein de la coopérative. Il ne
faut toutefois pas que, par le jeu de cette pondération, un même associé puisse
disposer de plus d'un vingtième des voix présentes ou représentées à l'assemblée
générale. Dans les unions de coopératives comprenant plus de deux associés,
chaque associé ne peut disposer de plus des deux cinquièmes des voix. Dans les
unions comprenant deux associés coopérateurs, aucun des deux associés ne peut
disposer de plus des trois cinquièmes des voix.

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