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CHAPITRE 3 - La classification du vin

■ La demande de protection
Tout groupement de producteurs intéressé peut introduire une demande de protection pour une appellation d'origine ou une indication géographique, à la condition
de produire le vin dont ils demandent la protection. Dans des cas exceptionnels et
dûment justifiés, un producteur isolé peut également faire cette demande.
Les demandes de protection de dénominations en tant qu'appellations d'origine ou
indications géographiques sont accompagnées d'un dossier technique comportant la
dénomination à protéger, le nom et l'adresse du demandeur, le cahier des charges
ainsi qu'un document unique résumant le cahier des charges.
Le cahier des charges permet de vérifier le respect des conditions de production
associées à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique. Il comporte
notamment la dénomination à protéger, la description du vin (pour bénéficier
d'une appellation d'origine, il s'agit des principales caractéristiques analytiques et
organoleptiques du vin et dans le cas d'une indication géographique, des principales
caractéristiques analytiques ainsi qu'une évaluation ou une indication des caractéristiques organoleptiques du vin), la délimitation de la zone géographique, les rendements maximaux à l'hectare ou encore l'indication de la variété ou des variétés de
raisin à partir desquelles le ou les vins sont obtenus.
Toute demande de protection pour une appellation d'origine ou une indication
géographique de vin, émanant de l'Union, fait l'objet d'une procédure préliminaire
au niveau national. La demande de protection est introduite dans l'État membre au
territoire duquel se rattache l'appellation d'origine ou l'indication géographique,
lequel procède à l'examen de la demande de protection. L'État membre mène une
procédure nationale garantissant une publicité suffisante de la demande et
prévoyant une période d'au moins deux mois à compter de la date de publication
pendant laquelle toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et
résidant ou établie sur son territoire peut formuler son opposition à la proposition
de protection en déposant, auprès de cet État membre, une déclaration dûment
motivée.
Si l'État membre estime que l'appellation d'origine ou l'indication géographique
n'est pas conforme aux conditions fixées par le règlement ou qu'elle est incompatible avec la législation de l'Union, il rejette la demande. En revanche, lorsqu'il
estime que les exigences sont satisfaites, l'État membre mène une procédure nationale garantissant une publicité adéquate du cahier des charges, au minimum sur

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