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CHAPITRE 3 - La classification du vin
L'AOC est soumise à des procédures comportant une habilitation des opérateurs, un
contrôle des conditions de production et un contrôle des produits (C. rur., art.
L. 641-5). Chaque AOC doit répondre à des conditions de production qui lui sont
propres. Ces conditions de production sont strictement prévues que ce soit pour la
plantation, la récolte ou encore le stockage du produit. Le contrôle du respect du
cahier des charges d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine est effectué,
sur la base du plan de contrôle approuvé, par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, agréé, pour le compte ou
sous l'autorité de l'INAO.

b) Conditions de forme
La reconnaissance d'une AOC exige une procédure administrative. Elle commence
par une proposition de l'INAO, après avis du groupement d'opérateurs qui sollicite
la reconnaissance en qualité d'organisme de défense et de gestion (C. rur., art.
L. 641-6).
La proposition de l'institut porte sur la délimitation de l'aire géographique de
production, définie comme la surface comprenant les communes ou parties de
communes propres à produire l'appellation d'origine, ainsi que la détermination
des conditions de production qui figurent dans un cahier des charges.
La reconnaissance d'une AOC est prononcée par un arrêté qui homologue le cahier
des charges. La reconnaissance est prononcée par décret en Conseil d'État lorsque
les propositions de l'INAO comportent l'extension d'une aire de production.

■ Le contrôle
a) L'organisme de gestion (ODG)
La défense et la gestion d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine sont
assurées par un organisme de défense et de gestion (ODG) doté de la personnalité civile. Un même organisme peut assurer la défense et la gestion de plusieurs
produits (C. rur., art. L. 642-17).
Toute personne physique ou morale ou tout groupement de personnes physiques ou
morales peut demander à l'INAO sa reconnaissance en tant qu'ODG. Cette reconnaissance se fait au moment de la demande d'attribution du signe de la qualité et
de l'origine du produit. Elle est subordonnée à la condition que les règles de composition et de fonctionnement de cet organisme assurent, pour chacun des produits,

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