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CHAPITRE 3 - La classification du vin
d'agrément adressée à l'INAO doit préciser l'activité, le signe et la catégorie
de produits pour lesquels l'agrément est sollicité.
La consultation du conseil des agréments et contrôles de l'INAO est précédée d'une
évaluation technique de l'organisme de contrôle diligentée par le directeur de l'institut et réalisée sur place par ses services ou par des tiers, qualifiés pour cette activité. L'agrément peut être retiré à tout moment, pour tout ou partie des produits,
par le directeur de l'INAO après avis du conseil des agréments et de contrôles,
lorsque l'organisme de contrôle cesse de remplir une des conditions sur le fondement desquels cet agrément lui a été accordé, notamment lorsque l'évaluation technique sur place a révélé des faits de nature à justifier une sanction. Cette décision ne
peut intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des griefs retenus
contre lui et mis à même de présenter ses observations.
Les organismes d'inspection ont pour mission d'effectuer les opérations de contrôle
du respect des cahiers des charges des appellations d'origine. L'organisme élabore,
pour chaque cahier des charges, en concertation avec l'ODG compétent, le plan
d'inspection. Au vu du rapport établi par l'organisme d'inspection, le directeur de
l'INAO, après avoir mis les opérateurs en mesure de produire des observations,
décide des mesures sanctionnant les manquements.
L'INAO assure une évaluation régulière des organismes chargés du contrôle du
respect des cahiers des charges. À cette fin, les agents assermentés de l'Institut
peuvent réaliser toute vérification utile auprès des opérateurs, et peuvent, à tout
moment où une activité professionnelle susceptible de faire l'objet du contrôle est
en cours, accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel. L'opérateur est tenu de fournir tous les éléments d'information relatifs aux
contrôles réalisés par les organismes en cause.
À défaut d'organisme d'inspection, les organismes certificateurs ont pour mission, le
cas échéant, d'assurer la certification des produits bénéficiant d'une appellation
d'origine. L'organisme certificateur élabore, pour chaque cahier des charges, le plan
de contrôle qui comprend la liste des mesures sanctionnant les manquements aux
clauses de ce cahier.
L'organisme peut déléguer certaines tâches de contrôle à un prestataire extérieur
mais il doit s'assurer qu'il offre des garanties identiques. Toutefois, les examens
analytiques ne peuvent être réalisés que par des laboratoires habilités par
l'INAO. L'examen organoleptique auquel sont soumises les appellations d'origine
est effectué par une commission composée de professionnels compétents et

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