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DROIT

DU VIN

- DE

LA VIGNE À SA COMMERCIALISATION

d'experts, dans des conditions garantissant un examen indépendant et impartial des
produits. Tous les frais exposés pour les nécessités du contrôle du respect du cahier
des charges sont à la charge des opérateurs, que le contrôle soit assuré par un organisme certificateur ou par un organisme d'inspection et par l'INAO.

■ La protection
a) La protection spécifique
L'appellation d'origine ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public. Le nom qui constitue l'appellation
d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun
produit similaire. Ils ne peuvent être employés pour aucun établissement et aucun
autre produit ou service, lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou
d'affaiblir la notoriété de l'appellation (C. rur., art. L. 643-1).
L'utilisation d'indication d'origine ou de provenance ne doit pas être susceptible
d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit, de
détourner ou d'affaiblir la notoriété d'une dénomination reconnue comme appellation d'origine ou de façon plus générale, de porter atteinte, notamment par l'utilisation abusive d'une mention géographique dans une dénomination de vente, au
caractère spécifique de la protection réservée aux appellations d'origine.
À titre d'illustration, le fait d'utiliser à titre de marque une appellation d'origine sans
autorisation n'est pas sans danger. La société Yves Saint-Laurent Parfums s'est
heurtée au Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC) lors de la
commercialisation de son parfum Champagne dont le flacon évoquait dans sa
forme, et dans ses détails, le bouchon caractéristique des vins de Champagne.
L'appellation d'origine ne bénéficie toutefois pas d'une protection absolue puisque,
la Cour de cassation a pu considérer dans l'affaire Champomy que « la société
Pernod Ricard a fait émerger un univers propre autour de son produit », écartant
ainsi le risque d'affaiblissement de la distinctivité attachée à l'appellation Champagne, « même en présence de la reprise d'éléments caractéristiques des produits
commercialisés sous cette appellation ». La notoriété de la plus prestigieuse des
appellations d'origine peut ainsi être délimitée par l'univers propre d'une marque.
La juridiction saisie d'une action exercée en vertu de l'article L. 431-6 du Code de la
consommation, pour faire interdire l'usage d'une appellation, peut connaître d'une
action tendant à interdire de faire figurer, sur les produits autres que ceux



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