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DROIT

DU VIN

- DE

LA VIGNE À SA COMMERCIALISATION

c) La non-déceptivité de la marque viticole
Le signe ne doit pas être déceptif, autrement dit de nature à tromper le public,
notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit. Un
tel signe ne peut être adopté à titre de marque (CPI, art. L. 711-3, c)).
L'appréciation du caractère trompeur, qui doit se faire en prenant le signe dans son
ensemble, relève du pouvoir souverain des juges du fond. Commet, par exemple, le
délit de tromperie le gérant d'une société commercialisant du vin sous la dénomination « Château » sans réunir les deux conditions cumulatives, autrement dit un vin
bénéficiant d'une appellation d'origine et provenant d'une exploitation agricole existant réellement. Le simple risque de tromperie est suffisant pour un public d'attention moyenne.
La tromperie peut porter sur la nature du produit. Il est interdit d'incorporer dans
une marque une appellation d'origine à laquelle le produit n'a pas droit (Cru du
Fort Médoc). La tromperie peut aussi porter sur l'origine du produit. Ainsi, un signe
désignant un vin sous le nom d'une exploitation ne peut être déposé à titre de
marque que par une personne garantissant la récolte et la vinification en ce lieu
(Domaine château des Barrigards). Dans le même sens, une marque viticole
composée d'un toponyme est de nature à tromper le public sur l'origine du produit
si les parcelles situées sur le lieu désigné ne représentent qu'un faible pourcentage
de vignoble exploité et s'il n'est pas établi que la production de cette parcelle fait
l'objet d'une vinification séparée (Château Le Grand Housteau). Le signe est trompeur même si le lieu de provenance qui est repris n'est pas connu pour fabriquer
de tels produits. Enfin, la tromperie peut porter sur les qualités du produit.

d) La disponibilité de la marque viticole
Le signe disponible est celui qui ne porte pas atteinte à des droits antérieurs (CPI,
art. L. 711-4). Une recherche d'antériorité doit donc être menée par le déposant
avant tout enregistrement d'un signe à titre de marque. Le législateur envisage,
dans une liste qui n'est pas limitative, les catégories de droits antérieurs constituant
des antériorités.

1) Absence d'un droit privatif antérieur
L'existence d'un droit privatif antérieur s'oppose à l'enregistrement du signe à titre
de marque sans qu'il y ait lieu de prouver un quelconque risque de confusion dans
l'esprit du public, ni la réalité d'un préjudice. Un signe ne peut être adopté s'il porte



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