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DROIT

DU VIN

- DE

LA VIGNE À SA COMMERCIALISATION

l'hypothèse où l'ensemble des fonds de terre d'une appellation appartiendrait à un
seul propriétaire, celui-ci ne pourrait déposer la dénomination constitutive de l'appellation à titre de marque (Vicomte Bernard de Romanée). Le signe Champagne, qui
constitue une appellation d'origine, ne peut être adopté à titre de marque pour désigner un parfum. La jurisprudence a, toutefois, jugé valable la marque Champomy,
désignant une boisson à base de jus de pomme gazéifié, laquelle avait pu se créer
un univers propre distinct de celui de l'appellation Champagne, alors qu'elle a refusé
Champallal.
En revanche, il est possible d'intégrer une appellation d'origine dans une marque
complexe. La marque complexe est constituée d'une dénomination et de l'appellation d'origine. Si la jurisprudence a pu hésiter à accepter ce type de marque
(Château de La Roche aux Moines) du fait de l'impossibilité de l'appropriation d'une
appellation d'origine, elles ne posent, aujourd'hui, plus de problème de validité. La
marque complexe laisse, en effet, disponible l'appellation d'origine et chaque
producteur garde la possibilité de l'enregistrer à son tour. Il est toutefois nécessaire
que l'ensemble ainsi formé présente un caractère suffisamment distinctif.
Dans une marque complexe, le terme accompagnant l'appellation peut être un nom
patronymique. Dans ce cas, il convient toujours d'ajouter un élément distinctif afin
d'éviter tout risque de confusion. Ainsi, la Cour de cassation a pu dire que le dépôt
par les consorts Rothschild des marques complexes « Mouton Rothschild » et
« Lafite-Rothschild » n'interdisait pas à Alfred Rothschild, un homonyme, de
déposer ultérieurement et d'utiliser des marques complexes composées avec son
nom patronymique, dès lors qu'il avait eu soin d'ajouter à ce nom un élément
distinctif, qui évitait la confusion. L'élément distinctif peut être un terme générique,
un terme fantaisiste et même tout cela à la fois comme par exemple « Cuvée rosé
champagne Laurent-Perrier maison fondée 1812 brut ».
Un signe ne peut, enfin, pas être adopté à titre de marque, s'il porte atteinte à un
droit d'auteur (CPI, art. L. 711-4, e)). L'antériorité résultant d'un droit d'auteur vaut
pour tous les produits et services. Le principe de spécialité ne s'applique donc pas. Il
en est de même des droits résultant d'un dessin ou modèle protégé (CPI, art. L. 7114, f)).
L'antériorité d'une marque peut en revanche être un obstacle à la protection d'une
appellation d'origine. En effet, un certain nombre de marques, à l'exemple de
Château Margaux ou de La Romanée Conti, existait avant la reconnaissance de
l'appellation d'origine. La jurisprudence a été tentée de faire primer l'appellation



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