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CHAPITRE 13 - La dissolution judiciaire de l'association
françaises, dont l'objet premier est de regrouper les chasseurs pratiquant la chasse à
la tourterelle et d'œuvrer pour la pratique systématique de la chasse alors que cette
dernière est interdite durant le mois de mai sur l'ensemble du territoire français
(Cass. 1re civ., 16 oct. 2001, Riboulet et a. c/ Association pour la protection des
animaux sauvages et du patrimoine naturel : JCP 2002, II, 10022, note Chartier).
La liberté d'association se matérialise ainsi dans cette procédure de dissolution judiciaire, alors que la loi du 1er juillet 1901 a remplacé le régime d'autorisation par un
régime de déclaration de la création d'une association. L'autorité administrative qui
entend contester l'objet poursuivi par l'association est désormais tenue de saisir le
juge judiciaire - alors que dans le cadre du régime d'autorisation, elle était habilitée
à refuser la création d'une association au motif que son objet était illicite.
Cette possibilité de dissolution se combine avec les dispositions du Code pénal qui
permettent, lorsque ces délits ou crimes sont constatés et réprimés, de compléter le
dispositif d'une dissolution de la personne morale impliquée. Ainsi l'article 313-9 du
Code pénal permet de prononcer la dissolution de personnes morales déclarées
pénalement responsables pour des faits d'escroquerie. C'est dans ce cadre juridique
qu'a été prononcée la dissolution de l'Arche de Zoé, association qui s'était donné
pour objectif l'aide aux enfants orphelins et l'aide humanitaire. Soupçonnés d'enlèvement de mineurs, les dirigeants de l'association ont été condamnés le 12 février
2013 par le tribunal correctionnel de Paris à 2 ans de prison ferme et au paiement
d'une amende de 50 000 €. Poursuivie en tant que personne morale, l'association a
été condamnée à 100 000 € d'amende et sa dissolution a été prononcée.
C'est dans ce cadre également que l'Église de scientologie aurait dû faire l'objet
d'une dissolution, alors qu'elle était poursuivie en tant que personne morale pour
« escroquerie en bande organisée ». Une procédure judiciaire engagée contre elle
devait aboutir à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Paris (T. corr.
Paris, 27 oct. 2009, nº 98356223114, Église de scientologie), mais elle ne fut
condamnée qu'à une amende de 600 000 €. En effet, une « erreur matérielle »,
selon les propos de la ministre de la Justice de l'époque, Michèle-Alliot Marie, avait
conduit, dans le cadre de la loi nº 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de
clarification du droit et d'allégement des procédures, à modifier l'article 313-9 du
Code pénal et à supprimer cette peine complémentaire. L'Église de scientologie
était ainsi assurée, quelques mois avant que la décision du tribunal correctionnel
n'intervienne, de ne pas être dissoute. Une modification initialement passée
inaperçue et qui a permis à l'Église de scientologie d'échapper à cette peine pourtant réclamée par le parquet. De nombreuses interrogations ont accompagné cette

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