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INTRODUCTION - La liberté d'association
du contrôle de constitutionnalité des lois opéré par le Conseil. Pour ces raisons, cette
décision a été abondamment commentée (notamment AJDA 1971, p. 537, obs.
Rivero ; RDP 1971, p. 1170, obs. Robert) et a fait l'objet d'un retentissement certain
auprès des médias. Rivero relevait ainsi que « les décisions de justice en France
- hormis parfois celles du juge pénal - ont rarement dans la grande presse les
honneurs de la une. Celle que le Conseil constitutionnel a rendue le 16 juillet 1971
a fait exception à la règle. »
Par la suite, d'autres décisions ont conduit le Conseil constitutionnel à confirmer le
« principe constitutionnellement garanti » de la liberté d'association (Cons. const.,
25 juill. 1984, nº 84-176 DC, Loi modifiant la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et relative à certaines dispositions applicables aux services de
communication audiovisuelle soumis à autorisation) et, de manière explicite, son
caractère de principe fondamental reconnu par les lois de la République (Cons.
const., 2 août 1991, nº 91-299 DC, Loi relative au congé de représentation en
faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes
faisant appel à la générosité publique).

■ La préservation internationale de la liberté d'association
De manière complémentaire, le droit international a contribué à asseoir le droit des
personnes à se regrouper sous un format associatif.
La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 reconnaît ainsi à toute
personne le droit à la liberté de réunion et d'association pacifique et précise que
nul ne peut être obligé de faire partie d'une association (art. 20).
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales de 1950 a également assis cette liberté, en précisant que toute
personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association. Elle
ajoute que l'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que
celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et
à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 11).
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 prévoit ensuite
que toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres et assortit ce
droit des restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires, dans une société
démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de

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