Droit expert - Droit des associations - 1re - 32

30

DROIT

DES ASSOCIATIONS

Créée pour une durée de 5 ans, la fondation d'entreprise peut être prorogée pour
une durée au moins égale à 3 ans (art. 19-2). Si la constitution d'une dotation initiale
est facultative, les entreprises fondatrices doivent néanmoins s'engager à verser une
somme minimale de 150 000 € sur 5 ans, garantie par caution bancaire (art. 19-7).
Elle ne peut recevoir de dons et legs, à l'exception des dons des salariés des entreprises fondatrices.
La création d'une fondation par une entreprise est très souvent envisagée comme un
outil de communication. Il est d'ailleurs fréquent que de telles fondations fonctionnent avec du personnel de l'entreprise fondatrice. La fondation est ainsi envisagée
comme un outil de cohésion sociale interne à l'entreprise et un facteur d'épanouissement pour le salarié.
Parmi les nombreuses fondations d'entreprise créées, on peut citer :
- la Fondation Elle consacrée à l'éducation des femmes dans le monde ;
- la Fondation Air France en faveur des enfants et des jeunes malades, handicapés
ou en grande difficulté ;
- la Fondation Cartier pour l'art contemporain ;
- la Fondation Carrefour contre l'exclusion.

4 Les fondations sous égide (fondations abritées)
La « fondation sous égide » s'entend de l'affectation irrévocable, en vue de la réalisation d'une œuvre d'intérêt général et à but non lucratif, de biens, droits ou
ressources à une fondation reconnue d'utilité publique. C'est cette dernière qui se
charge de gérer ces biens, droits et ressources au nom de la fondation sous égide ;
en ce sens, elle est qualifiée de « fondation abritante ».
La fondation sous égide est ainsi dépourvue de personnalité morale. Elle se présente
comme un simple compte ouvert auprès de la fondation abritante, cette dernière
procédant à une gestion conforme à la volonté du ou des fondateurs.
La fondation sous égide est créée au moyen d'une convention passée entre les
membres fondateurs et la fondation abritante. Son objet doit relever du domaine
d'activité de la fondation abritante.
Empruntant au régime juridique de la fondation abritante, la fondation sous égide
peut ainsi recevoir des dons et legs.



Table des matières de la publication Droit expert - Droit des associations - 1re

Droit expert - Droit des associations - 1re - 1
Droit expert - Droit des associations - 1re - 2
Droit expert - Droit des associations - 1re - 3
Droit expert - Droit des associations - 1re - 4
Droit expert - Droit des associations - 1re - 5
Droit expert - Droit des associations - 1re - 6
Droit expert - Droit des associations - 1re - 7
Droit expert - Droit des associations - 1re - 8
Droit expert - Droit des associations - 1re - 9
Droit expert - Droit des associations - 1re - 10
Droit expert - Droit des associations - 1re - 11
Droit expert - Droit des associations - 1re - 12
Droit expert - Droit des associations - 1re - 13
Droit expert - Droit des associations - 1re - 14
Droit expert - Droit des associations - 1re - 15
Droit expert - Droit des associations - 1re - 16
Droit expert - Droit des associations - 1re - 17
Droit expert - Droit des associations - 1re - 18
Droit expert - Droit des associations - 1re - 19
Droit expert - Droit des associations - 1re - 20
Droit expert - Droit des associations - 1re - 21
Droit expert - Droit des associations - 1re - 22
Droit expert - Droit des associations - 1re - 23
Droit expert - Droit des associations - 1re - 24
Droit expert - Droit des associations - 1re - 25
Droit expert - Droit des associations - 1re - 26
Droit expert - Droit des associations - 1re - 27
Droit expert - Droit des associations - 1re - 28
Droit expert - Droit des associations - 1re - 29
Droit expert - Droit des associations - 1re - 30
Droit expert - Droit des associations - 1re - 31
Droit expert - Droit des associations - 1re - 32
Droit expert - Droit des associations - 1re - 33
Droit expert - Droit des associations - 1re - 34
Droit expert - Droit des associations - 1re - 35
Droit expert - Droit des associations - 1re - 36
Droit expert - Droit des associations - 1re - 37
Droit expert - Droit des associations - 1re - 38
Droit expert - Droit des associations - 1re - 39
Droit expert - Droit des associations - 1re - 40
Droit expert - Droit des associations - 1re - 41
Droit expert - Droit des associations - 1re - 42
Droit expert - Droit des associations - 1re - 43
Droit expert - Droit des associations - 1re - 44
Droit expert - Droit des associations - 1re - 45
Droit expert - Droit des associations - 1re - 46
Droit expert - Droit des associations - 1re - 47
Droit expert - Droit des associations - 1re - 48
Droit expert - Droit des associations - 1re - 49
Droit expert - Droit des associations - 1re - 50
Droit expert - Droit des associations - 1re - 51
Droit expert - Droit des associations - 1re - 52
Droit expert - Droit des associations - 1re - 53
Droit expert - Droit des associations - 1re - 54
Droit expert - Droit des associations - 1re - 55
Droit expert - Droit des associations - 1re - 56
Droit expert - Droit des associations - 1re - 57
Droit expert - Droit des associations - 1re - 58
Droit expert - Droit des associations - 1re - 59
Droit expert - Droit des associations - 1re - 60
Droit expert - Droit des associations - 1re - 61
Droit expert - Droit des associations - 1re - 62
Droit expert - Droit des associations - 1re - 63
Droit expert - Droit des associations - 1re - 64
Droit expert - Droit des associations - 1re - 65
Droit expert - Droit des associations - 1re - 66
Droit expert - Droit des associations - 1re - 67
Droit expert - Droit des associations - 1re - 68
Droit expert - Droit des associations - 1re - 69
Droit expert - Droit des associations - 1re - 70
Droit expert - Droit des associations - 1re - 71
Droit expert - Droit des associations - 1re - 72
Droit expert - Droit des associations - 1re - 73
Droit expert - Droit des associations - 1re - 74
Droit expert - Droit des associations - 1re - 75
Droit expert - Droit des associations - 1re - 76
Droit expert - Droit des associations - 1re - 77
Droit expert - Droit des associations - 1re - 78
Droit expert - Droit des associations - 1re - 79
Droit expert - Droit des associations - 1re - 80
Droit expert - Droit des associations - 1re - 81
Droit expert - Droit des associations - 1re - 82
Droit expert - Droit des associations - 1re - 83
Droit expert - Droit des associations - 1re - 84
Droit expert - Droit des associations - 1re - 85
Droit expert - Droit des associations - 1re - 86
Droit expert - Droit des associations - 1re - 87
Droit expert - Droit des associations - 1re - 88
Droit expert - Droit des associations - 1re - 89
Droit expert - Droit des associations - 1re - 90
Droit expert - Droit des associations - 1re - 91
Droit expert - Droit des associations - 1re - 92
Droit expert - Droit des associations - 1re - 93
Droit expert - Droit des associations - 1re - 94
Droit expert - Droit des associations - 1re - 95
Droit expert - Droit des associations - 1re - 96
Droit expert - Droit des associations - 1re - 97
Droit expert - Droit des associations - 1re - 98
Droit expert - Droit des associations - 1re - 99
Droit expert - Droit des associations - 1re - 100
Droit expert - Droit des associations - 1re - 101
Droit expert - Droit des associations - 1re - 102
Droit expert - Droit des associations - 1re - 103
Droit expert - Droit des associations - 1re - 104
Droit expert - Droit des associations - 1re - 105
Droit expert - Droit des associations - 1re - 106
Droit expert - Droit des associations - 1re - 107
Droit expert - Droit des associations - 1re - 108
Droit expert - Droit des associations - 1re - 109
Droit expert - Droit des associations - 1re - 110
Droit expert - Droit des associations - 1re - 111
Droit expert - Droit des associations - 1re - 112
Droit expert - Droit des associations - 1re - 113
Droit expert - Droit des associations - 1re - 114
Droit expert - Droit des associations - 1re - 115
Droit expert - Droit des associations - 1re - 116
Droit expert - Droit des associations - 1re - 117
Droit expert - Droit des associations - 1re - 118
Droit expert - Droit des associations - 1re - 119
Droit expert - Droit des associations - 1re - 120
Droit expert - Droit des associations - 1re - 121
Droit expert - Droit des associations - 1re - 122
Droit expert - Droit des associations - 1re - 123
Droit expert - Droit des associations - 1re - 124
Droit expert - Droit des associations - 1re - 125
Droit expert - Droit des associations - 1re - 126
Droit expert - Droit des associations - 1re - 127
Droit expert - Droit des associations - 1re - 128
Droit expert - Droit des associations - 1re - 129
Droit expert - Droit des associations - 1re - 130
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06786-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07251-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06799-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06727-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06755-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06729-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06105-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-04521-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06595-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06106-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06717-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06100-1
https://www.nxtbookmedia.com