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DROIT

DES ASSOCIATIONS

Ainsi, la nationalité ne peut être retenue comme une condition d'adhésion ni même
de création d'une association. Cette possibilité a été rappelée à l'occasion d'une
réponse gouvernementale apportée à une question parlementaire : « La loi (...) a
permis aux associations composées d'étrangers domiciliés en France, quel que soit
leur nombre au sein des associations, quelles qu'y soient également leurs responsabilités, d'acquérir la personnalité juridique par simple déclaration. Elle n'a pas, par
ailleurs, fait de distinction entre les ressortissants des pays membres des communautés européennes et ceux des autres pays » (rép. min. nº 17800, 7 juin 1984 : JO
Sénat Q 20 sept. 1984, p. 1507).
Une position renforcée par le juge européen, qui a condamné la Belgique pour avoir
exigé la présence de sociétaires belges au sein d'une association s'installant sur son
territoire (CJCE, 29 juin 1999, nº C-172/98).
Il a également été mis fin aux restrictions concernant les fonctionnaires civils (CE,
11 déc. 1908, Association professionnelle des employés civils de l'administration
centrale des colonies : S. 1909, III, 49, concl. Tardieu), qui désormais peuvent librement adhérer à une association.
Une restriction s'imposait encore aux militaires en application des dispositions de la
loi nº 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (art. 5), qui
leur interdisaient d'adhérer à des associations à caractère politique.
L'affaire Matelly a conduit à en revoir les modalités et à leur reconnaître la possibilité
d'adhérer à des associations à caractère professionnel. La loi nº 2015-917 du
28 juillet 2015 portant actualisation de la programmation militaire pour les
années 2015 à 2019 a autorisé les militaires à créer une association professionnelle
nationale de militaires, à y adhérer et y exercer des responsabilités. Ces associations
ont pour objet de préserver et de promouvoir les intérêts des militaires s'agissant de
la condition militaire. Elles peuvent se pourvoir et intervenir devant les juridictions
compétentes contre tout acte réglementaire relatif à la condition militaire et contre
les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs de la profession.
Elles doivent exclusivement être constituées de militaires (CE, 26 sept. 2016,
nº 396987).
Si la liberté contractuelle en matière d'association suppose la liberté d'adhérer, elle
suppose également la liberté de refuser l'adhésion d'un membre. Il n'y a, en effet,
pas de droit à l'adhésion. L'association peut ainsi émettre des conditions à l'adhésion, sous réserve toutefois que le refus opposé n'obéisse pas à des motifs contraires
à l'ordre public (Cass. 1re civ., 7 avr. 1987, Mme Pietri c/ Association Tir club



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