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DROIT

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DES ASSOCIATIONS

Rien ne s'oppose donc à la création d'associations exerçant des activités économiques, à la condition que les bénéfices ne soient pas partagés entre les sociétaires
(Cass. com., 13 mai 1970, Comité permanent des fêtes de Lizine : D. 1970, p. 664).
L'absence de partage des bénéfices constitue, en effet, l'indice essentiel permettant
de distinguer l'association de la société. Bien évidemment, lorsqu'un partage des
bénéfices est constaté, l'association perd sa qualité d'association. Tel est le cas
d'une association exploitant un terrain de camping qui avait procédé à une répartition des bénéfices entre ses membres (Cass. crim., 3 janv. 1983, Direction générale
des impôts : D. 1984, p. 615, note Renoux). Un dévoiement du modèle associatif
qui s'explique, bien souvent, par le régime fiscal plus favorable dont bénéficient les
associations. C'est ce que relève le juge lorsqu'il recherche, dans cette même décision, « en se fondant sur tous les moyens de preuve propres à former sa conviction
(...), si le prévenu s'est soustrait frauduleusement à l'établissement et au paiement
des impôts et a employé l'artifice d'une prétendue association (...) pour omettre de
déclarer des revenus commerciaux imposables. En l'espèce, la fondation de l'association n'a été en réalité qu'un stratagème juridique permettant à son président et à
son trésorier de faire échapper (...) leur activité commune de caractère manifestement commercial et lucratif au poids, d'une part de l'impôt sur les sociétés, d'autre
part de la taxe sur la valeur ajoutée. »

2 Un objet licite
L'article 3 de la loi de 1901 identifie l'objet qui peut être celui de l'association. Celleci ne peut être fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois,
aux bonnes mœurs ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire
national et à la forme républicaine du gouvernement. En pareil cas, cette association
doit être reconnue comme nulle et de nul effet.
C'est ainsi qu'est déclarée nulle :
- une association qui remet des décorations correspondant à des grades de chevalier, officier, commandeur et grand officier de l'Ordre du mérite, ce qui tend à
créer des confusions avec des décorations officielles (Cass. 1re civ., 23 févr. 1972 :
JCP 1972, II, 17129) ;
- une association ayant pour objet de mettre en relation des personnes dans la perspective de conclusion d'un accord de « mère porteuse » moyennant le paiement



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