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CHAPITRE 8 - Les ressources de l'association
au niveau local : les collectivités locales (et leurs établissements publics) ne sont autorisées à verser des subventions que si l'emploi de ces dernières correspond à un
intérêt public local. C'est ainsi qu'a été interdite la subvention versée par la ville
de Reims à une association en vue de la visite du pape en 1996 (TA Châlons-enChampagne, 18 juin 1996, Association Agir c/ Ville de Reims : RFDA 1996, p. 1012,
concl. Warin).
Un rapport de pertinence doit ainsi s'établir avec les compétences détenues par la
personne publique.
La dimension géographique est également prise en compte. Ainsi, le juge administratif a annulé la délibération portant attribution d'une subvention de restauration
versée à une association de la commune de Colombey-les-Deux-Églises par le département de l'Oise. La subvention ne pouvait être regardée comme relevant d'un
intérêt départemental (CE, 11 juin 1997, Département de l'Oise : RFDA 1997,
p. 948, concl. Touvet).

■ Modalités d'attribution de la subvention
Dans l'attribution de la subvention, l'Administration est libre du choix de la ou des
associations auxquelles elle entend accorder une subvention. L'obtention d'une
subvention ne constitue pas, en effet, un droit pour une association.
Parce que le refus d'attribution ne constitue pas le refus d'un droit, l'Administration
n'a pas à motiver sa décision de refus. Toutefois, si elle signale dans sa décision les
motifs de son refus, ces derniers doivent réellement exister, faute de quoi le juge
administratif censurerait cette décision.
Le pouvoir discrétionnaire dont dispose ainsi l'Administration n'exclut pas qu'elle
puisse se doter d'une politique d'attribution des subventions. Cette démarche est
en effet de plus en plus fréquente, alors que des choix s'imposent désormais dans
l'attribution des quelques subventions que s'autorisent encore les administrations.
Très logiquement, les politiques d'attribution mises en place par les collectivités
publiques réduisent d'autant la marge d'appréciation dont elles disposent a priori. Il
s'agit là d'un argument à disposition des associations évincées, qui peuvent avoir
l'envie de contester devant le juge administratif la délibération d'attribution ou de
refus d'attribution.
Si la décision d'attribuer une subvention relève, par principe, du pouvoir discrétionnaire de l'Administration, une fois la décision d'attribution prise, celle-ci s'impose, et

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