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DROIT

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DES ASSOCIATIONS

Ainsi en va-t-il d'une salle destinée à accueillir des expositions ou des spectacles, et
également d'une salle accueillant des compétitions sportives, ainsi que des vestiaires
et douches attenants (question écrite nº 29477 : JOAN 27 juin 1983, p. 2873).
En revanche, un local exceptionnellement ouvert au public, qui est utilisé par l'association pour ses réunions privées, demeure assujetti à la taxe d'habitation (CE,
12 nov. 1965, Société civile de la Franc-maçonnerie bordelaise : Lebon, p. 899).
La taxe d'habitation ne sera pas non plus exigée pour un local déjà imposé au titre
de la cotisation foncière des entreprises.

2 Taxes foncières
L'association est assujettie aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties
pour les biens dont elle est propriétaire au 1er janvier de l'année d'imposition.
L'imposition s'effectue selon les règles du droit commun.
Les possibilités d'exonération concernent les associations cultuelles à raison des
édifices leur appartenant et affectés à l'exercice du culte. C'est ce que prévoient les
dispositions du 4º de l'article 1382 du CGI, à propos des locaux utilisés pour la célébration de cérémonies organisées en vue de l'accomplissement, par des personnes
réunies par une même croyance, de certains rites ou de certaines pratiques ainsi
qu'aux dépendances immédiates de ces locaux nécessaires à cet exercice.
En revanche, ne peuvent bénéficier de cette exonération les salles utilisées pour le
catéchisme, l'instruction de l'« école du dimanche » et les répétitions de chorale en
vue des offices. En effet, ces locaux, qui ne sont pas utilisés pour la célébration des
cérémonies, de certains rites ou de certaines pratiques, ne peuvent être regardés
comme affectés à l'exercice d'un culte ni comme des dépendances nécessaires à
l'exercice de ce culte (CE, 4 févr. 2008, Association de l'Église néoapostolique
de France : AJDA 2008, p. 279).
Cette exonération ne peut toutefois s'envisager que si l'immeuble concerné est la
propriété de l'association. Ainsi, l'exonération n'est pas applicable à un immeuble
qui sert de lieu de culte au Conseil islamique de France dès lors que cet immeuble
est la propriété, non de l'association cultuelle, mais d'un particulier (TA CergyPontoise, 7 avr. 2011, nº 0707742).
Sont également exonérés de taxes foncières les bâtiments appartenant aux associations de mutilés de guerre ou du travail reconnues d'utilité publique et affectés à
l'hospitalisation des membres de ces associations (CGI, art. 1382, 5º).



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