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les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation
de discrétion professionnelle que par décision expresse de
l'autorité dont ils dépendent.

Discrimination : avant le recrutement (voir Principe d'égale
admissibilité), pendant l'exercice de l'emploi public et à
l'issue de celui-ci, le candidat à la fonction publique, le
fonctionnaire et l'agent à la retraite ne doit subir aucune
discrimination directe ou indirecte du fait de son origine, ses
opinions politiques, religieuses, syndicales, son handicap,
son sexe, son âge, etc. Le rapport L'Horty, de juillet 2016,
a procédé à une analyse complète des discriminations en
matière d'accès à la fonction publique liées notamment au
nom de famille (discriminations à l'encontre de personnes
« issues de l'immigration ») et au lieu de résidence. La Cour
de cassation a jugé en juin 2016 que l'existence d'un test de
détection d'une éventuelle fragilité psychologique lors d'un
recrutement dans la gendarmerie n'est pas discriminatoire
mais permet de vérifier l'aptitude (voir Aptitude) du candidat
à intégrer un tel emploi.

Discrimination positive : la fonction publique a été rattrapée par les questions de société et la nécessité de réduire la
trop grande distance séparant objectivement des catégories
d'individus. Ont ainsi été mises en place une politique de
recrutement dérogatoire pour les personnes en situation
de handicap ayant la qualité de travailleur handicapé, les
jeunes vivant en zones urbaines sensibles et éloignés de
l'emploi (dans le cadre des contrats de Pacte étendus par la
loi Égalité et Citoyenneté de janvier 2017), les femmes qui
ne sont pas assez nombreuses dans les emplois supérieurs
Droit de la Fonction publique



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