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public contractuel en raison de l'exercice d'un emploi présentant une responsabilité ou une technicité particulières
ou dans une zone urbaine sensible créant objectivement
des conditions d'exercice de l'emploi plus difficiles et donc
indemnisables. Le pouvoir réglementaire précise, au cas par
cas, les fonctions ouvrant droit à la NBI. Un fonctionnaire
totalement déchargé de service pour exercer une activité
syndicale a droit à la NBI correspondant au nouvel emploi
auquel il est affecté au cours de sa décharge.

O
Obéissance : prévue à l'article 28 du titre Ier du SG, l'obligation d'obéissance reflète le respect du principe hiérarchique
au sein des administrations. Depuis un arrêt de 1944, complété en 1966, un fonctionnaire ne peut désobéir à un ordre
que si ce dernier est illégal et de nature à compromettre
gravement un intérêt public. Ces deux critères sont cumulatifs ; ce qui signifie qu'un ordre simplement illégal doit donner
lieu à une exécution sous trois réserves : l'agent peut revêtir
l'habit d'un lanceur d'alerte (voir Lanceur d'alerte) et/ou
contester par voie hiérarchique ou devant une juridiction cet
ordre s'il porte atteinte à un droit ou à une garantie statutaire.
Enfin, l'agent doit désobéir si l'ordre le place dans une situation de travail présentant un danger imminent d'une gravité
suffisante (voir Droit de retrait).
Organisation syndicale : depuis le Statut général de 1946
qui a consacré le principe constitutionnel de participation, les
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