public contractuel en raison de l'exercice d'un emploi présentant une responsabilité ou une technicité particulières ou dans une zone urbaine sensible créant objectivement des conditions d'exercice de l'emploi plus difficiles et donc indemnisables. Le pouvoir réglementaire précise, au cas par cas, les fonctions ouvrant droit à la NBI. Un fonctionnaire totalement déchargé de service pour exercer une activité syndicale a droit à la NBI correspondant au nouvel emploi auquel il est affecté au cours de sa décharge. O Obéissance : prévue à l'article 28 du titre Ier du SG, l'obligation d'obéissance reflète le respect du principe hiérarchique au sein des administrations. Depuis un arrêt de 1944, complété en 1966, un fonctionnaire ne peut désobéir à un ordre que si ce dernier est illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Ces deux critères sont cumulatifs ; ce qui signifie qu'un ordre simplement illégal doit donner lieu à une exécution sous trois réserves : l'agent peut revêtir l'habit d'un lanceur d'alerte (voir Lanceur d'alerte) et/ou contester par voie hiérarchique ou devant une juridiction cet ordre s'il porte atteinte à un droit ou à une garantie statutaire. Enfin, l'agent doit désobéir si l'ordre le place dans une situation de travail présentant un danger imminent d'une gravité suffisante (voir Droit de retrait). Organisation syndicale : depuis le Statut général de 1946 qui a consacré le principe constitutionnel de participation, les 68