Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 75

Positions statutaires : situation dans laquelle un
fonctionnaire est amené à occuper un emploi en rapport
avec son grade. Depuis la loi du 20 avril 2016, il existe
quatre positions statutaires dans la fonction publique :
l'activité, le détachement (voir Détachement), la mise à
disposition (voir Mise à disposition) et le congé parental
(SG, titre Ier, art. 12 bis). Ce dernier est une variante de
la position d'activité consistant pour un fonctionnaire à se
placer en dehors de son administration pour élever son
enfant né ou adopté jusqu'à son troisième anniversaire ou
trois ans après son arrivée au foyer. L'agent conserve son
droit à l'avancement. Lorsqu'un fonctionnaire est titularisé
ou intégré dans un corps ou cadre d'emplois d'une fonction
publique relevant du Statut général autre que celle à laquelle
il appartient, il est radié des cadres dans son corps ou cadre
d'emplois d'origine et est alors placé en position d'activité
dans ce nouveau corps d'emploi.

Prescription de la répression disciplinaire : le manquement
d'un agent à une obligation préexistante peut justifier des
poursuites disciplinaires si l'autorité administrative le décide
(principe d'opportunité des poursuites) dans un délai qui
ne pouvait se voir opposer aucune prescription. La loi du
20 avril 2016 a modifié l'article 19 du titre Ier pour mettre fin à
cette imprescriptibilité. Désormais, lorsque l'administration a
eu une connaissance « effective de la réalité, de la nature et
de l'ampleur des faits passibles de sanction », elle ne peut
engager une procédure disciplinaire au-delà d'un délai de
trois ans. Un nouveau contentieux est à prévoir concernant
l'effectivité de la date de prise de connaissance des faits.
Droit de la Fonction publique



Table des matières de la publication Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re

Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 1
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 2
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 3
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 4
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 5
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 6
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 7
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 8
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 9
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 10
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 11
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 12
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 13
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 14
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 15
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 16
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 17
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 18
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 19
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 20
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 21
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 22
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 23
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 24
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 25
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 26
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 27
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 28
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 29
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 30
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 31
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 32
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 33
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 34
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 35
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 36
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 37
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 38
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 39
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 40
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 41
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 42
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 43
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 44
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 45
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 46
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 47
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 48
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 49
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 50
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 51
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 52
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 53
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 54
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 55
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 56
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 57
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 58
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 59
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 60
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 61
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 62
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 63
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 64
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 65
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 66
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 67
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 68
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 69
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 70
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 71
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 72
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 73
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 74
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 75
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 76
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 77
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 78
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 79
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 80
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 81
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 82
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 83
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 84
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 85
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 86
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 87
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 88
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 89
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 90
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 91
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 92
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 93
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 94
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 95
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 96
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 97
Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 98
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-05518-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06593-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06536-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-05505-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06560-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06119-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-05524-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-05506-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-03865-2
https://www.nxtbookmedia.com