Petit Lexique - Droit de la fonction publique - 1re - 84

alinéa de l'article 121-3 du Code pénal (responsabilité pour
imprudence, négligence ou manquement à une obligation de
sécurité prévue par la loi ou le règlement), les fonctionnaires
ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième
alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels
commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi
qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte
tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont
ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions
que la loi leur confie. Quoi qu'il en soit, la loi du 20 avril 2016
précise qu'un agent n'ayant pas commis de faute personnelle a droit à la protection fonctionnelle en cas de garde
à vue ou de mise en examen ou s'il se voit proposer une
mesure de composition pénale.
Retraite : plusieurs réformes mises en œuvre depuis 2004
ont, au nom de la convergence, rapproché le régime de
retraite des fonctionnaires de celui des salariés. Désormais, le nombre d'annuités est identique (172 trimestres,
soit 43 ans en 2017 pour les agents nés après 1973) de
même que le système de décote (1,25 % par trimestre
cotisé supplémentaire et 5 % par année manquante) et de
surcote (+1,25 % par trimestre supplémentaire, soit 5 % par
année supplémentaire au-delà de l'âge légal de départ à
la retraite dans la limite de 5 années supplémentaires). La
question d'un alignement est régulièrement posée mais mal
abordée dès lors qu'elle ne tient pas compte des différences
objectives de nature entre l'activité de service public et celle
du secteur marchand ainsi que de l'entrée plus tardive en
activité des fonctionnaires compte tenu du niveau de recrutement par concours.
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