Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 23

le moyen est invoqué) ne peut résoudre cette question de
constitutionnalité : il doit donc « surseoir à statuer » et saisir
la Cour constitutionnelle de cette « Question préjudicielle »
(v. infra). Si la loi est reconnue contraire à la Constitution, le
juge écartera l'application de la loi, mais celle-ci continuera
juridiquement à exister (effet donc « inter partes » [limité
aux parties]) ; néanmoins, dans quelques pays européens,
notamment en France dans le cadre de la « question prioritaire de constitutionnalité » (voir QPC), la loi déclarée
inconstitutionnelle à la suite d'un contrôle par voie d'exception se trouve abrogée, abrogation qui (à la différence de
l'annulation) n'a pas de portée rétroactive : par définition,
cette abrogation bénéficie à tous les justiciables.
Contrôle de la constitutionnalité des lois « a priori » :
contrôle exercé sur la loi par la Cour constitutionnelle pendant la procédure de promulgation, donc avant l'entrée en
vigueur de la loi adoptée par le Parlement. Seules quelques
autorités politiques peuvent saisir la Cour constitutionnelle : en France, le président de la République, le Premier
ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président
du Sénat, au moins 60 députés ou au moins 60 sénateurs.
La saisine de la Cour constitutionnelle est facultative, exceptionnellement la saisine peut être obligatoire pour certaines
catégories de lois (en France, toute loi organique doit,
pendant la période de promulgation, être déférée devant le
Conseil constitutionnel par le Premier ministre). Les dispositions législatives jugées inconstitutionnelles ne peuvent
pas être promulguées. Ce contrôle a priori est toujours un
contrôle par voie d'action.

Droit constitutionnel



Table des matières de la publication Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re

Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 1
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 2
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 3
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 4
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 5
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 6
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 7
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 8
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 9
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 10
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 11
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 12
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 13
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 14
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 15
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 16
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 17
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 18
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 19
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 20
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 21
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 22
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 23
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 24
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 25
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 26
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 27
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 28
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 29
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 30
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 31
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 32
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 33
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 34
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 35
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 36
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 37
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 38
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 39
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 40
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 41
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 42
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 43
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 44
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 45
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 46
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 47
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 48
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 49
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 50
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 51
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 52
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 53
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 54
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 55
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 56
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 57
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 58
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 59
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 60
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 61
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 62
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 63
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 64
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 65
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 66
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 67
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 68
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 69
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 70
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 71
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 72
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 73
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 74
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 75
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 76
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 77
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 78
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 79
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 80
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 81
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 82
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 83
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 84
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 85
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 86
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 87
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 88
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 89
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 90
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 91
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 92
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 93
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 94
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 95
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 96
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 97
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 98
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 99
Petit lexique - Droit constitutionnel - 1re - 100
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-05518-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06593-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06536-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-05505-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06560-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06119-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-05524-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-05506-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-03865-2
https://www.nxtbookmedia.com