Petit lexique - Droit de la propriété intellectuelle - 1re - 38

Disponibilité : caractère d'un signe dont une personne
réclame la protection au titre du droit des marques et qui
n'est pas déjà protégé par un droit privatif quelconque (CPI,
art. L. 711-4 - Règl. UE n° 2017/1001, art. 8).
Distinctivité : caractère d'une marque qui est suffisamment différente d'une autre pour être protégée. A contrario,
les signes ou dénominations constituant une désignation
nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service
ne sont pas distinctifs. C'est ce que l'on appelle les marques
génériques. Le caractère distinctif s'apprécie à l'égard des
produits ou services désignés (CPI, art. L. 711-2 - Règl. UE
n° 2017/1001, art. 7, § 1, b). La distinctivité est également
l'un des caractères requis pour qu'une variété végétale
bénéficie d'un certificat d'obtention végétale.

Divulgation : fait de rendre public. La divulgation d'une
œuvre de l'esprit est le fait de la porter pour la première
fois à la connaissance du public (CPI, art. L. 121-2). La
divulgation d'une invention est le fait de la rendre accessible
au public. Elle en détruit la nouveauté et empêche qu'elle
soit brevetée (CPI, art. L. 611-11 et L. 611-13). De la même
façon, la divulgation d'un dessin ou modèle en détruit la nouveauté et empêche son enregistrement (CPI, art. L. 511-3 et
L. 511-6 - Règl. CE n° 6/2002, art. 5 et 7).
Domaine public : ensemble d'objets qui ont été protégés
pendant un temps par un droit de propriété intellectuelle et
qui ne le sont plus. On dit que tel objet est tombé dans le
domaine public lorsque sa durée de protection s'est écoulée.
Par exemple, une œuvre de l'esprit est en principe protégée
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Table des matières de la publication Petit lexique - Droit de la propriété intellectuelle - 1re

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