Droit public Sont portés devant la juridiction administrative (CGPPP, art. L. 2331-1) les litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires175 ; 2° Au principe ou au montant des redevances d'occupation ou d'utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation ; 3° Aux contraventions de grande voirie ; 4° À la location et à l'administration des établissements d'eaux minérales sur le domaine de l'État ; 5° Aux baux emphytéotiques passés par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ; 6° Aux baux emphytéotiques passés par les établissements publics de santé ; 7° Aux baux emphytéotiques passés par l'État ou ses établissements publics. Sont au contraire portés devant la juridiction judiciaire (CGPPP, art. L. 2331-2) les litiges relatifs à : - la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ; - les contestations relatives à l'indemnité des servitudes de halage et de marchepied. 175 T. confl., 9 déc. 2013, Assoc. réunionnaise de développement de l'aquaculture. 492