Droit en poche - Le nouveau divorce sans juge - 1re - 15

Le contenu de la règle
L'obligation pour les époux d'avoir chacun un avocat les empêche
de choisir l'un et l'autre des avocats appartenant au même
cabinet : les deux avocats doivent appartenir à des cabinets
différent , afin d'éviter tout conflit d'intérêts. Cette règle découle
de l'article 7 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux
règles déontologiques de la profession d'avocat. Ces dispositions
ont été reprises par l'article 4-1 du Règlement Intérieur National de
la profession d'avocat.
Article 4-1 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat
L'avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de
plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts
de ses clients ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux
d'un tel conflit
Sauf accord écrit des parties, il s'abstient de s'occuper des affaires de
tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d'intérêts, lorsque
le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance
risque de ne plus être entière.
Il ne peut accepter l'affaire d'un nouveau client si le secret des
informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque
la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le
nouveau client.
Lorsque des avocats sont membres d'un groupement d'exercice, les
dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables à ce groupement
dans son ensemble et à tous ses membres. Elles s'appliquent également
aux avocats qui exercent leur profession en mettant en commun
des moyens, dès lors qu'il existe un risque de violation du secret
professionnel.
Les mêmes règles s'appliquent entre l'avocat collaborateur, pour ses
dossiers personnels, et l'avocat ou la structure d'exercice avec lequel ou
laquelle il collabore.

Les conditions du divorce par consentement
mutuel extrajudiciaire



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