Dans les rapports avec les tiers L'article 262-2 du Code civil prévoit que dans tous les divorces contentieux « Toute obligation contractée par l'un des époux à la charge de la communauté, toute aliénation de biens communs faite par l'un d'eux dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la requête initiale sera déclarée nulle, s'il est prouvé qu'il y a eu fraude aux droits de l'autre conjoint ». Ce texte ne concerne que le régime légal de communauté et ne peut s'appliquer qu'aux actes pouvant valablement être accomplis par un seul époux. Si le tiers n'est pas complice de la fraude du conjoint, l'acte est considéré comme régulier à son égard et ne sera inopposable qu'au conjoint victime de la fraude. Cette disposition ne s'applique pas au divorce par consentement mutuel, qu'il soit judiciaire ou extrajudiciaire, pour lequel la convention peut néanmoins prévoir des dispositions semblables. 46