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DROIT

DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

-- ---- --- ---- ---- --- ---- --- ---- --- ---- ---- --- ---- --- ---- --- ---- ---- --- ---- --- ---manuelle habituelle de charges lourdes (fret, BTP, soins médicaux et paramédicaux, travaux funéraires...), sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans et
dans un délai de prise en charge de 6 mois.
L'employeur est par ailleurs tenu depuis 2009 d'une obligation particulière de
prévention pour toutes les manutentions manuelles comportant des risques,
notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en raison des caractéristiques
de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables (C. trav.,
art. R. 4541-1 et s.). Il doit prendre des mesures d'organisation appropriées ou
utiliser des moyens adéquats pour éviter la manutention manuelle de charges.
Lorsque celle-ci ne peut être évitée, il doit procurer aux travailleurs des aides
mécaniques ou des accessoires de préhension pour rendre leur tâche plus sûre
et moins pénible. Pour la Cour de cassation, ces principes légaux de prévention
permettent d'appliquer l'obligation de sécurité de résultat aux TMS et de reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, car ils suffisent à justifier la conscience du danger encouru (Cass. 2e civ., 18 nov. 2010, nº 09-17275).

b) La preuve du caractère professionnel admise en 1993
Dès le début des années 1960, les droits international et communautaire ont engagé
les États à décloisonner leurs systèmes de reconnaissance des maladies professionnelles. En 1962, la Communauté européenne a demandé aux États membres
d'ouvrir aux travailleurs « un droit à réparation pour les maladies ne figurant pas
sur la liste nationale mais dont l'origine professionnelle était suffisamment établie »
(recomm., 23 juill. 1962 de la Comm. CE). En 1966, elle les invitait à la suppression
des conditions consistant dans la durée d'exposition et le délai de prise en charge
(recomm., 20 juill. 1966 de la Comm. CE). De son côté, l'OIT demandait aux États
de prévoir des dispositions « permettant d'établir l'origine professionnelle de maladies autres que celles qui figurent sur la liste ou de maladies qui ne se manifestent
pas dans les conditions prescrites » (Conv. nº 121, 1964). Alors que plusieurs États
européens avaient déjà entendu ces invocations, la France n'a fait évoluer sa législation qu'en 1993 avec la loi nº 93-121 du 27 janvier 1993. Elle intègre alors deux
nouveaux modes de reconnaissance des maladies professionnelles.
En premier lieu, « Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge,
à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la



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