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CHAPITRE 4 - Les risques professionnels
tiers, la victime ne jouit d'aucune immunité particulière : sa faute éventuelle, quelle
que soit sa gravité, peut lui être opposée pour diminuer son droit à indemnisation.
En cas de partage de responsabilité de l'accident entre l'employeur ou son préposé,
d'une part, et le tiers, d'autre part, la victime est en droit d'obtenir du tiers coauteur
l'indemnisation de son entier dommage (Cass. ass. plén., 22 déc. 1988, 7 arrêts). En
cas de condamnation au-delà de sa propre part de responsabilité, le tiers coauteur
ne peut effectuer un recours en contribution contre l'employeur pour partie
responsable de l'accident que si sa faute est intentionnelle (Cass. ass. plén., 31 oct.
1991, nº 89-11514). Enfin, le tiers est exposé au recours de la CPAM en
remboursement des prestations versées pour une part variable selon que l'accident
lui est complètement imputable ou selon que la victime ou son employeur y a
participé (CSS, art. L. 454-1, al. 3 et 5). On parle alors de recours subrogatoire.
Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme
et d'autres infractions (FGTI)
Le recours devant ce fonds est ouvert aux victimes d'accidents du travail et à
leurs ayants droit tels qu'envisagés par la législation sur le risque professionnel.
La victime peut demander réparation au FGTI sur le fondement de l'article 706-3
du Code de procédure pénale quand la législation spéciale du risque professionnel prévoit elle-même un retour au droit commun de la réparation intégrale.
Il s'agit donc seulement des cas où l'accident est dû à la faute intentionnelle de
l'employeur, à celle du copréposé (Cass. 2e civ., 7 mai 2009, nº 08-15738 et 0815739 : Bull. civ. II, nº 116) ou à la faute d'un tiers à l'entreprise (Cass. 2e civ.,
22 janv. 2009, nº 07-16974 : Bull. civ. II, nº 25).
Les victimes d'accidents du trajet-accidents de la circulation ne peuvent avoir
recours au FGTI, la réparation de leur préjudice relevant de la loi nº 85-677 du
5 juillet 1985 (CSS, art. L. 455-1-1). V. à ce sujet le site www.fondsdegarantie.fr.

2) La faute intentionnelle

*

D ÉFINITION

DE LA FAUTE INTENTIONNELLE

La faute intentionnelle visée par les articles L. 452-5 et L. 453-1 du Code de la sécurité sociale s'entend d'« un acte volontaire accompli avec l'intention de causer des
lésions corporelles et ne résulte pas d'une simple omission, si grave soit-elle »

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