Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 121

CHAPITRE 4 - Les risques professionnels

Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA)
Le FIVA a été créé par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour
2001 (L. nº 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 53), puis installé par le décret
nº 2001-963 du 23 octobre 2001. Il est financé par des contributions de l'État
et de la branche AT-MP. Sa fonction est de permettre à toute personne
exposée à l'amiante d'être indemnisée intégralement, qu'elle soit atteinte
d'une maladie reconnue professionnelle par la CPAM (asbestose, lésions pleurales, cancer broncho-pulmonaire...), d'une maladie spécifique visée par l'arrêté
du 5 mai 2002 (mésothéliome malin de la plèvre, plaques péricardiques ou
pleurales...) ou qu'elle ait subi « un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante » reconnu par la Commission d'examen des circonstances de
l'exposition à l'amiante (CECEA). Les victimes directes sont indemnisées de leur
dommage corporel ou encore du coût d'une aide à domicile. Le FIVA indemnise
aussi les ayants droit de leur préjudice moral quand le décès est dû à cette exposition. Par contre, il n'a pas compétence pour statuer sur la faute inexcusable.
La procédure est la même, que le demandeur soit la victime directe ou son ayant
droit. Le FIVA reçoit et instruit la demande d'indemnisation qui doit être
présentée dans les 10 ans suivant la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante. Il adresse au demandeur
une offre d'indemnisation dans les 6 mois de la réception de la demande, offre
que le demandeur doit rejeter ou accepter par lettre recommandée avec accusé
de réception, auquel cas l'indemnisation intervient dans les 2 mois.
Sans réponse du FIVA dans les 6 mois, la demande est considérée comme
rejetée.
L'offre du FIVA doit être compréhensible et précise : elle doit indiquer l'évaluation retenue pour chaque poste de préjudice et mentionner les indemnités de
toute nature reçues ou à recevoir. Il faut déduire de cette offre les prestations
déjà versées par la Sécurité sociale par poste de préjudice, de même que celles
versées par un organisme de prévoyance.
La personne qui accepte l'offre d'indemnisation ne peut plus agir en justice pour
obtenir réparation des préjudices liés à l'amiante, même si elle peut saisir le
TASS aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Elle ne

-- ---- --- ---- ---- --- ---- --- ---- --- ---- ---- --- ---- --- ---- --- ---- ---- --- ---- --- ----

119



Table des matières de la publication Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re

Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 1
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 2
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 3
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 4
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 5
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 6
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 7
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 8
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 9
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 10
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 11
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 12
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 13
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 14
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 15
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 16
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 17
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 18
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 19
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 20
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 21
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 22
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 23
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 24
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 25
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 26
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 27
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 28
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 29
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 30
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 31
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 32
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 33
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 34
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 35
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 36
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 37
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 38
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 39
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 40
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 41
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 42
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 43
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 44
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 45
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 46
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 47
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 48
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 49
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 50
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 51
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 52
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 53
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 54
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 55
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 56
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 57
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 58
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 59
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 60
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 61
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 62
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 63
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 64
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 65
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 66
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 67
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 68
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 69
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 70
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 71
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 72
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 73
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 74
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 75
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 76
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 77
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 78
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 79
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 80
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 81
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 82
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 83
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 84
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 85
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 86
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 87
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 88
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 89
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 90
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 91
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 92
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 93
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 94
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 95
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 96
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 97
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 98
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 99
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 100
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 101
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 102
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 103
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 104
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 105
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 106
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 107
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 108
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 109
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 110
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 111
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 112
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 113
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 114
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 115
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 116
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 117
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 118
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 119
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 120
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 121
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 122
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 123
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 124
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 125
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 126
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 127
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 128
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 129
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 130
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 131
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 132
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 133
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 134
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 135
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 136
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 137
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 138
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 139
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 140
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 141
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 142
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 143
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 144
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 145
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 146
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 147
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 148
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 149
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 150
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 151
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 152
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 153
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 154
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 155
Droit expert - Droit de la santé et de la sécurité au travail - 1re - 156
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06786-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07251-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06799-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06727-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06755-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06729-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06105-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-04521-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06595-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06106-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06717-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06100-1
https://www.nxtbookmedia.com