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DROIT

DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

■ Les modalités du licenciement pour inaptitude
L'article L. 1226-2-1, alinéa 2 du Code du travail permet à l'employeur de rompre le
contrat de travail s'il justifie :
- « soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à
l'article L. 1226-2 » ;
- « soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions » ;
- « soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien
du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état
de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Tout licenciement qui serait prononcé sans avis d'inaptitude serait sanctionné par la
nullité.
Avant d'entamer la procédure de licenciement, l'employeur doit faire connaître par écrit
au salarié les motifs qui s'opposent à son reclassement (C. trav., art. L. 1226-2, al. 1er). Il
suivra et respectera ensuite la procédure applicable au licenciement pour motif
personnel (C. trav., art. L. 1226-2, al. 2). En cas de licenciement, le préavis n'est pas
exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement.
Le licenciement est dit irréversible. Ainsi, dans l'hypothèse où la santé du salarié
s'améliore, l'employeur n'est pas tenu de le réintégrer (Cass. soc., 31 mai 1989 :
Bull. civ. V, nº 407). La réintégration ne peut être prononcée qu'en cas de nullité du
licenciement. Une situation avérée de harcèlement moral ou sexuel peut, par
exemple, justifier cette nullité.

■ Les indemnités du licenciement pour inaptitude
Les règles concernant les indemnités versées dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude varient selon que celle-ci est d'origine professionnelle ou non professionnelle.
Dans le premier cas, le salarié bénéficie de l'indemnité spéciale de licenciement
correspondant au double de l'indemnité légale de licenciement (C. trav., art.
L. 1226-14, al. 1er). Toutefois, cet avantage ne se cumule pas avec les avantages de
même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles (C. trav.,
art. L. 1226-14, al. 3). Enfin, les indemnités ne sont pas versées par l'employeur s'il
établit que le refus de reclassement de la part du salarié est abusif (C. trav., art.
L. 1226-14, al. 2). Par exemple, selon la jurisprudence, cela s'entend du refus, sans
motif légitime, d'un poste approprié et comparable à l'emploi précédemment



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