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DROIT

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DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

morales. L'article 121-2 du Code pénal précise que celles-ci sont responsables des
infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

b) Le salarié
Celui-ci peut être amené à répondre des infractions dites « de droit commun », c'està-dire fondées sur le Code pénal. Cependant, concernant les infractions prévues par
le Code du travail, c'est uniquement en sa qualité de délégataire que le salarié
pourra être poursuivi pénalement.

■ Les principales infractions et sanctions encourues
Celles-ci sont énoncées par le Code du travail et le Code pénal.

a) Les infractions prévues par le Code du travail
Le Code du travail contient un certain nombre d'infractions de nature délictuelle et
contraventionnelle portant sur les questions de santé et de sécurité au travail. Les
principales sont énoncées aux articles L. 4741-1 et suivants. Est ainsi puni d'une
amende de 3 750 €, le fait pour l'employeur ou le préposé de méconnaître par sa
faute personnelle un certain nombre de dispositions légales et réglementaires
énumérées par le Code du travail qui couvrent très largement le domaine de la
prévention des risques (défaut de formation à la sécurité, absence de dispositifs de
protection ou non-conformité des matériels, absence ou inobservation des consignes
de sécurité...). Cependant, l'obligation générale de prévention pesant sur
l'employeur et l'obligation de sécurité pesant sur le salarié ne sont pas concernées
(C. trav., art. L. 4121-1, sous réserve des peines d'amende encourues en application
du Code du travail, art. L. 4721-1 et R. 4741-2 ; C. trav., art. L. 4122-1). C'est bien la
méconnaissance des règles particulières, même non intentionnelle, qui est sanctionnée. Il n'est donc pas nécessaire qu'un dommage (accident du travail, maladie
professionnelle...) survienne pour que l'infraction soit constituée.
L'article L. 4741-1 du Code du travail précise que « la récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 000 euros » et que « l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal ». Des peines complémentaires peuvent être
prononcées. Lorsque l'employeur a délégué ses pouvoirs, au sein du périmètre de
cette délégation, seul le délégataire pourra voir sa responsabilité pénale engagée sur



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